Lorsque les associés d’une société ont, par un acte sous seing privé dépourvu de date, conclu un pacte stipulant une clause de non-concurrence au profit de la société, cette dernière peut-elle se prévaloir de ladite clause ?
Les associés d'une société ont, par un acte sous seing privé dépourvu de date, conclu un pacte d'associés stipulant une clause de non-concurrence à l'égard de cette personne morale.
Après la perte de qualité d'associé de l'un des co-signataires de cet acte, la société l'a assigné en responsabilité, invoquant une violation de son obligation de non-concurrence.
La cour d'appel de Colmar a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont relevé que le pacte d'associés sur lequel se fondait la société stipulait une obligation de non-concurrence prenant effet à la date de sa signature et que si cet acte était bien signé par tous les associés, il n'indiquait pas de date.
Les juges ont retenu que l'absence de date vidait de sa substance l'obligation qui est opposée à l'associé, dès lors qu'un acte sous seing privé n'a pas date certaine, sauf s'il est enregistré, et que la date de l'acte ne pouvait pas être déduite du contexte dans lequel il a été établi.
Ils en ont déduit que la société ne pouvait pas se prévaloir à l'égard du défendeur de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d'associé.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 23-11.844).
La chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.