CJUE : un produit biocide ne peut se dire "respectueux de la peau"

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La Cour de justice de l'Union européenne juge que la mention "respectueux de la peau" sur l'étiquette d'un produit biocide revêt un caractère trompeur justifiant l’interdiction de son usage.

Une chaîne allemande de drogueries proposait à la vente le désinfectant dont l’étiquette comportait les indications suivantes : "désinfectant écologique universel à large spectre", "désinfection de la peau, des mains et des surfaces", "efficace contre le SRAS-Corona" ainsi que "respectueux de la peau - Bio - sans alcool".

L’association allemande de lutte contre la concurrence déloyale a estimé qu’il s’agissait là d’une publicité déloyale. Elle a rappelé que le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 relatif aux produits biocides interdit de promouvoir un produit biocide avec les mentions "produit biocide à faible risque", "non toxique", "ne nuit pas à la santé", "naturel", "respectueux de l’environnement", "respectueux des animaux" ou toute autre indication similaire.

Dans ces circonstances, la Cour fédérale de justice a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la mention "toute autre indication similaire" comprenait toute indication qui, à l’instar des mentions précitées expressément visées par le règlement, minimiserait le risque qu’un produit biocide peut présenter pour la santé ou pour l’environnement ou quant à son efficacité, sans pour autant revêtir un caractère général.

Dans son arrêt rendu le 20 juin 2024 (affaire C-296/23), la Cour considère que tant une indication générale qu’une indication spécifique minimisant les risques que ces produits peuvent présenter peuvent tromper le consommateur quant à l’existence de ces risques. Par conséquent, la mention "toute autre indication similaire" comprend toute indication dans la publicité des produits biocides qui fait référence à ces produits d’une manière susceptible de tromper l’utilisateur, en minimisant lesdits risques, voire en niant leur existence, sans pour autant nécessairement revêtir un caractère général.

S’agissant de la mention "respectueux de la peau", la Cour relève qu’une telle mention a une connotation positive évitant l’évocation d’un quelconque risque, si bien qu’elle est susceptible non seulement de relativiser les effets secondaires nocifs du produit concerné mais également de laisser entendre que celui-ci pourrait même être bénéfique pour la peau. Or, une telle mention revêt un caractère trompeur justifiant l’interdiction de son usage dans la publicité du produit biocide en question.

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