Départ volontaire de l'avocat en cours de confrontation

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Le départ de l'avocat des locaux de garde à vue en cours de confrontation n'entache pas de nullité la procédure dès lors que la nécessité de procéder aux actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité permettait de poursuivre le déroulement de la confrontation, auquel le comportement de l'avocat ne pouvait faire obstacle, et que la notification du droit de garder le silence, régulièrement faite lors du placement en garde à vue, n'a pas à être renouvelée.

Une femme exerçant l'activité d'assistante maternelle a été soupçonnée d'être à l'origine d'un grave traumatisme crânien subi par un bébé dont elle avait la garde.
Placée en garde à vue le 14 décembre 2022 à 10 h, elle a été entendue à plusieurs reprises, en présence d'un avocat commis d'office, qui était également présent au début de la confrontation organisée entre elle et la mère de la victime, le 15 décembre à 22 h.
Pendant cet acte, à 23h30, l'avocat a quitté les locaux de garde à vue. La confrontation s'est poursuivie sans avocat jusqu'au lendemain, à 2 h du matin.
L'intéressée a été mise en examen du chef de violences suivie de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité.
Elle a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

Pour écarter le moyen de nullité, la cour d'appel de Versailles a énoncé que l'avocat de la prévenue avait a sciemment fait le choix de partir alors que la confrontation n'était pas terminée, et que les enquêteurs n'avaient en aucun cas fait obstacle à l'assistance de la personne gardée à vue par un avocat.
Les juges du fond ont ajouté que, compte tenu du délai restant de garde à vue, les enquêteurs n'avaient aucune obligation d'interrompre leur acte, qui devait être mené promptement.
Ils en ont conclu que la défense ne saurait invoquer l'absence de l'avocat, qui en était le seul responsable, durant les déclarations incriminantes de sa cliente.

Pour la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que la nécessité de procéder aux actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité permettait de poursuivre le déroulement de la confrontation, auquel le comportement de l'avocat ne pouvait faire obstacle, et que la notification du droit de garder le silence, régulièrement faite lors du placement en garde à vue, n'a pas à être renouvelée.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-86.945).

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