Dénigrement par la divulgation à un hébergeur d'une action en contrefaçon contre un concurrent

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La divulgation à l'hébergeur d'un site internet d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice et l'affirmation sans précaution ni mesure que les produits commercialisés par un concurrent sur ce site constituent une contrefaçon sont de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés et constituent un acte de dénigrement fautif.

La société E. reproche à la société B. d'avoir adressé à l'hébergeur du site qu'elle édite ainsi qu'à son partenaire commercial, la société V., des courriers visant à jeter le discrédit sur ses produits.
La société B. a été condamnée pour actes de dénigrement envers la société E.

Elle a fait appel, soutenant que l'information qu'elle a adressée à l'hébergeur du site internet de la commercialisation sans son autorisation par la société E. de certains produits qui fait état de la procédure en cours constitue une notification prévue par l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Dans un arrêt du 26 avril 2024 (RG n° 22/12176), la cour d’appel de Paris confirme le jugement sur ce point.

Elle rappelle que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

L'affirmation par la société B. sans précaution ni mesure auprès d'un revendeur que les produits commercialisés par un concurrent identifiable, le sont en infraction avec ses droits de propriété industrielle est de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés par la société E. et constitue un acte de dénigrement fautif.

En outre, la divulgation à l'hébergeur d'un site internet d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice et l'affirmation sans précaution ni mesure que les produits commercialisés par un concurrent sur ce site constituent une contrefaçon, sont également de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés par la société E. et constituent un acte de dénigrement fautif, quand bien même les faits se sont trouvés par la suite avérés et que ces informations ont été divulguées dans le cadre de la notification prévue à l'article 6 de la loi sur l'économie numérique auprès du seul hébergeur, ces divulgations ayant entraîné le fermeture du site.

Les actes de dénigrement de la société B. sont ainsi caractérisés.

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