La Cour de cassation juge désormais que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
Les propriétaires de parcelles ont notifié une déclaration d'intention d'aliéner à la commune.
L'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (EPF), en sa qualité de délégataire du droit de préemption urbain, a exercé ce droit.
Faute d'acceptation, par les propriétaires, du prix proposé par le préempteur, ce dernier a saisi la juridiction de l'expropriation aux fins de fixation du prix des biens.
La cour d'appel de Poitiers a déclaré caduc l'appel des propriétaires.
Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2025 (pourvoi n° 23-20.925), la Cour de cassation indique avoir jugé jusqu'à présent, en matière d'expropriation, que l'appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l'expiration du délai prévu pour conclure, était déchu de son appel, y compris lorsque celles-ci étaient identiques à celles produites en première instance.
La Haute juridiction judiciaire considère que si l'obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel poursuit l'objectif d'intérêt général de célérité de la procédure d'appel en matière d'expropriation, la sanction de caducité de la déclaration d'appel qui s'attache à la production tardive de pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai ne s'inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, au regard du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il doit être jugé que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
Les mêmes considérations conduisent à énoncer que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'est encourue que lorsque celui-ci n'a pas conclu dans le délai prévu par le même texte, la communication tardive des pièces n'étant sanctionnée que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
Ces nouvelles règles de procédure, en ce qu'elles garantissent l'accès au juge, sont d'application immédiate.
Il en résulte en l'espèce qu'en déclarant l'appel caduc, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'arrêt d'appel est donc cassé.
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