Un rescrit fiscal du 24 mai 2011 précise qu'à la suite d'une opération de restructuration placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts, le résultat fiscal de la société bénéficiaire de l'opération imposable au taux de droit commun ne peut être minoré des déficits de la société absorbée que si les déficits lui ont été transférés en application du II de l'article 209 du CGI.© LegalNews 2017Références- Rescrit fiscal n° 2011/13 du 24 mai 2011 - RES N° 2011/13 (FE) : Prise en compte des déficits transférés sur agrément pour le calcul de la réserve spéciale de participation - Cliquer ici - Code général des impôts, article 210 A - Cliquer ici - Code général des impôts, article 209 - Cliquer iciSourcesDocumentation fiscale, 24 mai 2011 - (...)
Prise en compte des déficits transférés sur agrément pour le calcul de la réserve spéciale de participation
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