A l'occasion de son assemblée générale du 29 octobre 2021, le Conseil national des barreaux (CNB) a voté, à l’unanimité des suffrages exprimés, une proposition de modification de l’article 3 du projet de loi « Confiance dans l’institution judiciaire » et donné mandat à son bureau de la porter devant les pouvoirs publics.
A la suite de l'adoption du texte de la CMP sur le projet de loi de Confiance dans l'institution judiciaire, les avocats se se sont opposés à la rédaction de l'article 3 du texte qui constitue une « remise en cause inacceptable du secret professionnel ». Le CNB avait estimé ce compromis « incompréhensible et dangereux » instituant « un état d’insécurité juridique permanent préjudiciable aux citoyens, aux entreprises, aux avocats et à l’Etat de droit ».
Après une rencontre avec le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti le 25 octobre dernier, le bureau du CNB a mandaté un groupe de travail coordonné par Laurence Roques et Matthieu Boissavy, présidente et vice-président de la commission Libertés et droits de l'homme, afin de proposer une nouvelle version du texte de la CMP afin de « garantir la protection absolue du secret professionnel » .
L'assemblée générale du CNB, réunie le 29 octobre 2021, a adopté une proposition de modification de l’article 3 du projet de loi « Confiance dans l’institution judiciaire » et donné mandat au bureau de la porter devant les pouvoirs publics.
Selon le CNB, « cette proposition rappelle le principe de l'interdiction de la saisine des documents couverts par le secret professionnel sauf preuve de la participation intentionnelle de l’avocat à l’infraction. Elle restaure les prérogatives du bâtonnier protecteur du secret dans le cadre des perquisitions. Elle supprime enfin le dernier alinéa de l’article 3 qui, de fait, annule purement et simplement le secret professionnel.»
Arnaud Dumourier (@adumourier)
Suivre @adumourier
PROPOSITION DE REDACTION DE L'ARTICLE 3 DU PROJET DE LOI CONFIANCE DANS L'INSTITUTION JUDICIAIRE
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2° bis Après le même article 56-1, sont insérés deux articles 56-1-1 et 56-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 56-1-1. – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès-verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
Les quatrièmes à neuvième alinéas de l’article 56-1 sont alors applicables.
« Art. 56-1-2. – Sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et de celles de la personne perquisitionnée prévues à l’article Dans les cas prévus par les articles 56-1 et 56-1-1, le secret professionnel du conseil garanti par l’article préliminaire n’est pas opposable aux mesures d'enquête ou d’instruction :
1° lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits et sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent de manière intrinsèque la preuve de leur utilisation par l’avocat aux fins de commettre ou de faciliter sciemment la commission desdites infractions.
2° ou lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission ou, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. »
6° bis Le troisième alinéa de l’article 100-5 est complété par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques., hors les cas prévus à l’article 56-1-2 » ;