Ratification de la réforme du droit des contrats : clarifications et améliorations

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philippe dupichotPhilippe Dupichot, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Directeur du conseil scientifique de Gide, commente la ratification de l'ordonnance réformant le droit des contrats.

Pouvez-vous nous rappeler le contexte de cette ratification ?

La ratification porte sur l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations1.

Celle-ci est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 avec une valeur réglementaire.

A l’instar de toute ordonnance, elle a été précédée d’une habilitation (loi n°2015-177du 16 février 2015) et devait être suivie d’une ratification lui conférant valeur législative.

Or, les débats parlementaires ayant conduit à cette ratification furent particulièrement longs. Si l’on ne doit toucher au code civil que d’une main tremblante, il était prévisible que les parlementaires - en particulier le Sénat qui s’était opposé à légiférer par voie d’ordonnance sur une question aussi essentielle que le droit des obligations contractuelles… - prennent le temps d’une discussion éclairée par un an et demi de pratique. Après deux lectures et une CMP, l’Assemblée (le 22 mars 2018) puis le Sénat (le 11 avril 2018) ont définitivement adopté le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, montrant amplement qu’ils n’étaient pas de simples chambres d’enregistrement.

La ratification clarifie-t-elle ou innove-t-elle ?

Cette « réforme de la réforme »s’accompagne d’environ 25 modifications qui tantôt clarifient, tantôt modifient le droit positif.

Beaucoup sont ainsi formelles et interprétatives donc rétroactives ; partant, elles n’ont d’autre prétention que de reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant que des définitions imparfaites en 2016 avaient rendu susceptible de controverses.

Opportunes, elles concernent les articles suivants du code civil :1112 (exclusion de l’indemnisation de la perte de chance), 1143, 1165 (admission de la résolution en sus des dommages-intérêts), 1216-3, 1217, 1221 (condition de bonne foi du débiteur pour écarter l’exécution forcée en nature au cas de disproportion), 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 (clarifications intéressant le régime général de l’obligation et notamment le régime des sûretés).

Plusieurs modifications sont au contraire suffisamment substantielles pour ne devoir s’appliquer qu’aux conclus postérieurement au 1er octobre 2018.

C’est là un facteur de complexité, un contrat pouvant, suivant sa date de conclusion, être placé sous l’empire de trois régimes différents : droit antérieur à la réforme jusqu’au 30 septembre 2016, et ce même pour les effets légaux et les dispositions d’ordre public de ces contrats (précision issue de la ratification) ; droit intermédiaire entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 ; droit postérieur à la ratification à compter du 1er octobre 2018.

Sous cette dernière réserve, cette ratification réformatriceaura pour principale vertu de lever pour l’avenir certaines incertitudes apparues dans la pratique et de renforcer encore l’attractivité et la sécurité juridique du droit français des contrats.

Quels sont les principaux changements ?

Sans prétendre ici à l’exhaustivité (V. aussi la caducité de l’offre par le décès du destinataire à l’art. 1117 C. civ. ou la distinction suivant que le prix a été ou non payé déjà en cas d’exécution imparfaite à l’art. 1223 C. civ. ou encore la solennité de la cession de dette à l’art. 1327), on aura plus particulièrement égard aux améliorations suivantes, dont l’entrée en vigueur est différée au 1er octobre 2018:

- Le resserrement de la notion de contrat d’adhésion autour de la non-négociabilité (art. 1110 et 1171 C. civ. modifiés) : le contrat d’adhésion devra s’entendre comme celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties », la négociabilité - c’est-à-dire la possibilité même non exploitéed’une négociation -étant symétriquement l’apanage du contrat de gré à gré ; il devrait en résulter une limitation du champ de la police des clauses abusives ;

- L’élargissement de l’exclusion de toute obligation d’information précontractuelle sur la valeur de la prestation (art. 1112-1 al. 2 C. civ. inchangé) à un contexte même dolosif : un article 1137 alinéa 3 nouveau du code civil énonce ainsi que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ; les erreurs provoquée et spontanée sont ici placées sur un même plan afin de prévenir toute chicane ;

- La simplification du principe de spécialité des personnes morales par l’abandon de la référence antérieure et ambiguë« aux actes utiles à la réalisation de leur objet… » (art. 1145 C. civ. modifié) de sorte que le renvoi aux règles propresà la capacité des sociétés seraà nouveauintégral ;

- La limitation de la prohibition antérieure de la double représentation : celle-ci sera opportunément cantonnée aux seules personnes physiques et encore à l’hypothèse où un représentant prétendrait agir pour le compte de parties « en opposition d’intérêts » (art. 1161 C. civ. modifié) ; à nouveau, il s’agit de prévenir tout effet perturbateur du droit commun des contrats sur les pratiques sociétaires ;

- L’inapplicabilité, même à titre supplétif, de la révision pour imprévision de l’article 1195 du code civil aux opérations sur titres et contrats financiers (art. L. 211-40-1 nouveau CMF) ;

- Enfin, la consécration de la possibilité de convenir d’un paiement d’obligations de sommes d’argent en devises et non en euros dès lors que celui-ci « intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée », et ce même si l’opération ne procède pas d’un contrat international ou d’un jugement étranger (art. 1343-3 C. civ. modifié).

Propos recueillis par Arnaud Dumourier (@adumourier)

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NOTE

(1) LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations


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