La participation de magistrats administratifs à des activités d’enseignement organisées par un cabinet d’avocats serait contraire à la déontologie.
En l’état du droit, des membres du Conseil d’Etat peuvent-ils accepter de dispenser au sein d'un cabinet d’avocats des prestations rémunérées de formation continue,
notamment en présentant la jurisprudence relative à un domaine donné, auprès des seuls membres du cabinet ou en présence d’invités de celui-ci.
Faut-il prévoir une éventuelle modification des textes qui viserait à soumettre à autorisation l’exercice d’activités de formation auprès d’entités privées ?
Dans un avis du 24 janvier 2019, le collège de déontologie du Conseil d’Etat rappelle que, conformément à l’article R. 131-1 du code de justice administrative, les membres du
Conseil d’Etat peuvent, sans qu’il soit besoin d’une autorisation expresse, exercer
une activité d’enseignement dans un organisme public ou privé.
Toutefois, ils se doivent de respecter deux exigences :
- ne pas compromettre la disponibilité pour l’exercice des fonctions ;
- ne pas être de nature à porter atteinte à la dignité ni à l’indépendance du magistrat.
Cette dernière exigence doit être appréciée compte tenu de la vigilance particulière qu’un magistrat administratif doit, en toute circonstance, observer dans ses relations avec la profession d’avocat.
L’exercice rémunéré d’activités d’enseignement destinées à des avocats ne soulèverait pas d’objection déontologique de principe si ces sessions étaient organisées et rémunérées par les barreaux, ou par des organismes de formation.
En revanche, leur organisation par un cabinet placerait le magistrat qui s’y livrerait dans une situation de dépendance incompatible avec son état et, soulignée dans le cas d’espèce, par le montant envisagé de la rémunération. Au surplus, toute prestation, rémunérée ou non, au profit exclusif des membres d’un cabinet d’avocats et éventuellement de leurs invités conduirait à une forme de rupture d’égalité au détriment des autres avocats.
Le Collège est donc d’avis que la participation de magistrats administratifs à des activités d’enseignement ainsi organisées serait contraire à la déontologie.
Par ailleurs, le collège de déontologie du Conseil d’Etat précise qu'il incombe en toute circonstance à un magistrat de veiller par lui-même (le cas échéant en recueillant les avis et conseils appropriés) à se prémunir contre toute situation de nature à mettre en cause son impartialité et son indépendance.
En conséquence, il n'est nul besoin d'introduire une disposition nouvelle soumettant à autorisation l’exercice par des magistrats administratifs d’activités de formation auprès d’entités privées qui aurait pour objectif d’assurer le respect des exigences d’impartialité et d’indépendance.
Références
- Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 24 janvier 2019 - “Avis du collège de déontologie de la juridiction administrative” - Cliquer ici
- Conseil d’Etat, avis, 24 janvier 2019 (n° 2018/4) - Cliquer ici
Sources
Conseil d’Etat, 24 janvier 2019 - www.conseil-etat.fr