Selon l'article L. 5422-19 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui.
Une société a acheté une cargaison de 1.150 colis de crevettes congelées, acheminée par transport maritime.Prise en charge par une société de manutention, laquelle a sous-traité la surveillance des températures des conteneurs réfrigérés à un sous-manutentionnaire, la cargaison a été refusée en raison d'une rupture de la chaîne du froid.Soutenant avoir indemnisé le sinistre et être subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur de l'acheteur a assigné en réparation de son préjudice le transporteur maritime et le capitaine du navire.De son côté, le transporteur maritime a appelé en garantie le (...)