Le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
La société civile immobilière C. a donné à bail à usage commercial à la société M. des locaux, la gestion du bail étant confiée par mandat à la société S. La société M. a assigné les sociétés C. et S. en résiliation du bail aux torts de la bailleresse en invoquant notamment la vétusté de l'installation électrique, non conforme aux normes.La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 9 juin 2010, a débouté la société M. de sa demande, au motif que l'article 3 du bail prévoit que le preneur (...)