L'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Le dirigeant de la société A. a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie, par la société B., aux droits de laquelle sont venues la société C. puis la société D. Ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, la société B. a obtenu une ordonnance enjoignant au dirigeant d'en régler le montant. Le dirigeant a formé opposition à cette ordonnance. Le 22 avril 2014, la cour d’appel de Rennes a condamné le dirigeant à payer une certaine somme à la (...)