Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
En 2000 et 2001, quatre contrats de crédit-bail ont été conclus entre une société débitrice principale et une banque crédit-bailleresse. Deux personnes se sont rendu caution solidaire de la société. La banque a par la suite assigné les cautions en paiement, postérieurement à la procédure collective dont le débiteur principal a fait l’objet. Celles-ci ont alors recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. Le 30 avril 2013, la cour d'appel de Reims a condamné solidairement les cautions à payer à la banque les sommes dues en vertu des contrats de crédit-bail.Elle a en effet relevé que l’une (...)