Le juge doit pouvoir vérifier que le courrier d'information de la caution contient les renseignements exigés par la loi.
Dans un arrêt en date du 1er avril 2010, la cour d'appel de Paris rappelle qu'en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, doit faire connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée. Elle juge en l'espèce que si l'envoi à la caution d'une lettre d'information, même sous forme simple, peut être considéré comme satisfaisant à l'obligation d'information des (...)