Dans l'acte authentique constatant le prêt à la société M., M. X. s'est porté caution solidaire de la société emprunteuse aux côtés de deux autres cautions, MM. Y. et Z. Par transaction, la société C. a décidé de limiter l'obligation de M. Z. envers elle à un versement forfaitaire. Le tribunal de Béthune a évalué à un certain montant la somme dont M. X. est tenu, et a autorisé la société C. à saisir à hauteur de ce montant ses allocations de chômage. Dans un arrêt du 15 novembre 2007, la cour d'appel de Douai a dit que la société C. était créancière de M. X. d'une certaine somme. Se fondant sur l'article 2051 du code civil, qui dispose que "la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés qui ne peuvent non plus l'opposer pour se soustraire à leur propre obligation", (...)
En présence de cautions solidaires, le créancier ne peut poursuivre une caution que déduction faite de la part de la caution solidaire à laquelle il a consenti une remise
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