Remise en cause de l’incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local

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Gilles Bigot et Jean-Marc Tchernonog, respectivement avocat associé, officier de réserve de la Marine Nationale et avocat collaborateur au sein du bureau parisien de Winston & Strawn LLP, ont défendu M. Dominique de Lorgeril, premier militaire en activité depuis le début de Ve République à être élu Conseiller municipal et obtenu du Conseil constitutionnel, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, qu’il censure certaines règles du code électoral en ce qu’elles retreignaient de façon excessive le droit d’éligibilité des militaires.

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Gilles Bigot et Jean-Marc Tchernonog, respectivement avocat associé, officier de réserve de la Marine Nationale et avocat collaborateur au sein du bureau parisien de Winston & Strawn LLP, ont défendu M. Dominique de Lorgeril, premier militaire en activité depuis le début de Ve République à être élu Conseiller municipal et obtenu du Conseil constitutionnel, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, qu’il censure certaines règles du code électoral en ce qu’elles retreignaient de façon excessive le droit d’éligibilité des militaires.

En vertu du premier alinéa de l'article L. 46 et du dernier alinéa de l'article L. 237 du code électoral, les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec l'exercice des mandats de conseillers généraux, de conseillers municipaux et de conseillers communautaires.

En application de ces dispositions, l’élection de M. Dominique de Lorgeril au conseil municipal de Garat (16410) a été annulée. Dans le cadre du contentieux consécutif à cette annulation, Gilles Bigot et Jean-Marc Tchernonog ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle ils ont fait valoir que le régime applicable aux militaires était contraire au principe édicté par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme qui est celui de l’égal accès aux fonctions électives.

Ces dispositions entrainent une inéligibilité de fait des militaires, notamment pour les élections communales, puisqu’un mandat de conseiller municipal dans une petite ville ne donne pas lieu à rémunération.

La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel précise que le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, si la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques est justifiée par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

Le Conseil a jugé qu'eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l'ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le législateur a institué une interdiction qui excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé l'article L. 46 du code électoral contraire à la Constitution. Il a reporté la date d'abrogation de ces dispositions au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

Le jugement est mis en délibéré le 19 juin 2015 devant le Conseil d’Etat.


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