DS Avocats conseille la SEMPARISEINE

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DS Avocats a accompagné la SEMPARISEINE dans la procédure juridictionnelle relative au marché de maîtrise d’oeuvre de réhabilitation du quartier des Halles.

Frédérique Olivier, associée et Clémentine Liet-Veaux, avocats au sein du département Droit Public de DS Avocats, ont accompagné la SEMPARISEINE, maître d’ouvrage délégué de la Ville de Paris, en mettant fin à un litige relatif à l’un des plus importants chantiers de réhabilitation en cours dans la capitale.
Par deux arrêts en date des 18 décembre 2012 (CAA Paris, Association Accomplir, req. n° 12PA01087) et 25 février 2013 (CAA Paris, Société SEMPARISEINE, req. n°12PA00864), la Cour administrative d’appel de Paris, a jugé l’avenant n°3 au marché de maîtrise d’oeuvre de réhabilitation du quartier des Halles régulier, mettant ainsi fin aux contentieux initiés respectivement par l’association ACCOMPLIR et Préfet de la Région Ile de France.

Ces deux arrêts obtenus par DS Avocats revêtent chacun une importance juridique et opérationnelle particulière.
L’arrêt "Accomplir" tout d’abord en ce qu’il affine les contours de la jurisprudence- déjà abondante- relative à l’intérêt à agir des associations.
L’arrêt "SEMPARISEINE" ensuite, en ce qu’il précise la notion de "bouleversement de l’économie générale du contrat".
Pour rappel, tant le Préfet dans le cadre de son contrôle de légalité que l’association de riverains "ACCOMPLIR", avaient soumis à la censure du juge administratif l’avenant n°3 du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation du quartier des Halles à Paris, conclu entre la SEMPARISEINE, maître d’ouvrage délégué de la Ville de Paris, et l’équipe de maîtrise d’œuvre, dont l’objet était, conformément aux dispositions de la loi sur les relations entre la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée ("loi MOP"), de fixer le programme définitif des travaux de réhabilitation, et d’adapter en conséquence la rémunération de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

Si les juges de première instance ont fait droit à la demande présentée par le Préfet –celle de l’Association ayant été rejetée pour irrecevabilité-, et ont ainsi enjoint aux parties de procéder à la résolution de l’avenant en litige (TA Paris, 6 janvier 2012, req. n° 1111213/7-2), la Cour administrative d’appel n’a suivi leur analyse que pour confirmer, par l’arrêt susvisé du 18 décembre 2012, l’irrecevabilité de l’association "ACCOMPLIR" dont l’objet est "d’améliorer la qualité de vie et la qualité de l’environnement des habitants du centre de Paris", en raison de l’absence d’atteinte par l’avenant contesté aux intérêts qu’elle défend.

S’agissant du jugement rendu dans le litige initié par le Préfet en revanche, les juges d’appel, après avoir ordonné dans un arrêt du 3 juillet 2012 la suspension de l’exécution du jugement du 6 janvier 2012, ont confirmé leur position dans l’arrêt du 25 février 2013 susvisé en considérant que l’avenant en litige était bien régulier, tant au regard du non bouleversement de l’économie générale du contrat, que d’une bonne définition préalable des besoins.

La Cour, suivant les analyses développées par la SEMPARISEINE représentée par le cabinet DS AVOCATS, par la Ville de Paris et par l’équipe de maîtrise d’œuvre, a considéré que compte tenu des caractéristiques du marché et de l’avenant en cause, l’augmentation de 28,48 % de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre ne pouvait pas être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l’économie générale du contrat au sens de l’article 20 du code des marchés publics.

Elle a également considéré que les évolutions de programme prévues par l’avenant ne témoignaient pas d’une mauvaise définition préalable des besoins de la SEMPARISEINE, compte tenu non seulement de "l’ampleur" et la "complexité" du projet de réaménagement en cause, mais également de la circonstance que l’enveloppe globale prévue pour le projet n’a pas été dépassée.

Ainsi les évolutions du programme et du coût prévisionnel des travaux pendant les études d’avant-projet permises par la loi MOP précitée, ne traduisent pas une évaluation erronée des besoins initiaux.


Conseils des autres parties :

Préfet : service interne de la préfecture
Maitrise d'oeuvre : Fresh & Associés (Nicolas Dourlens) et Cabinet Jérôme Martin
Ville de Paris : Cabinet Foussard (Régis Froger) avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Association Accomplir : Maître Cyril Laroche


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