Bredin Prat sur la censure partielle du dispositif Harry Potter par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a statué le 24 novembre 2021 sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coyote System à l’encontre de l’article L. 130-11 du code de la route.
Issu de la loi d’orientation des mobilités, cet article habilite l’administration à interdire aux exploitants d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser les messages et indications émis par les utilisateurs de ce service, à l’occasion de certains contrôles routiers de police. Le dispositif a été baptisé par la presse « dispositif Harry Potter » car, à l’image de la cape d’indivisibilité du célèbre sorcier, il permet de camoufler aux utilisateurs la position des forces de l’ordre au bord des routes.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a relevé qu’en dehors du réseau routier national, l’interdiction de rediffusion visait toutes les informations émises par les utilisateurs, y compris celles sans rapport avec la localisation des contrôles routiers (comme la présence d’un obstacle sur la route, d’une zone d’accident ou d’un véhicule à contresens). Il a estimé qu’une telle interdiction portait à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il a donc censuré les dispositions de l’article L. 130-11 du code de la route qui limitaient au réseau routier national la possibilité de signaler les évènements liés à la sécurité routière. Avec cette censure, les services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation pourront donc continuer de rediffuser aux utilisateurs les informations de base sur la sécurité routière, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
En outre, le Conseil constitutionnel a donné des précisions utiles sur le champ d’application du dispositif Harry Potter. D’une part, il a rappelé qu’une interdiction de rediffusion ne peut être mise en œuvre pour procéder à des contrôles de vitesse. D’autre part, il a précisé que le dispositif s’applique à tous les exploitants de services utilisés sur le territoire français, quel que soit leur lieu d’établissement, ce qui n’allait pas de soi.