Tribune de Sarah Monnerville Smith et Martin Brasart, avocats, Eversheds Sutherland relatif au retrait litigieux dans le contentieux de l’exécution ou de l’annulation d’une sentence arbitrale.
Par deux arrêts rendus le 28 février 2018, la Cour de cassation a admis que le débiteur d’une créance cédée au cours d’une procédure d’arbitrage est recevable à exercer son droit au retrait litigieux1 au stade du contentieux de l’annulation2 ou de l’exequatur3 de la sentence arbitrale.
En l’espèce, la République démocratique du Congo (RDC) avait conclu un accord de réalisation et de financement d'une ligne haute tension avec la société Energoinvest, laquelle après avoir initié deux procédures d'arbitrage pour le recouvrement d'impayés, a cédé ses créances, à la société FG Hemisphere Associates LLC, au cours de ces procédures d’arbitrage. Deux sentences ont été rendues le même jour à Paris et à Zurich, condamnant la RDC au paiement de diverses sommes.
Dans le cadre du recours en annulation contre la sentence rendue en France et de l’appel contre l’ordonnance d’exequatur de celle rendue en Suisse, la RDC a fait valoir qu’elle était recevable et fondée à exercer le droit au retrait litigieux prévu par l’article 1699 du Code civil.
Pour déclarer cette demande irrecevable, la Cour d’appel de Paris avait retenu qu’ayant été saisie en application des articles 15204 et 15255 du Code de procédure civile, sa mission était limitée à l'examen des vices énumérés par ces textes.
Ces arrêts ont été censurés par la Cour de cassation au visa de l’article 1699 du Code civil au motif que "l'exercice du retrait litigieux affecte l'exécution de la sentence".6
La Cour de cassation a en effet estimé que la demande de retrait litigieux portant sur une créance pourtant établie par une sentence arbitrale est recevable au stade de contentieux de l’exequatur ou de l’annulation car l’exercice du retrait litigieux tend à modifier ou à rendre sans objet l'exécution de cette sentence7.
Encore fallait-il s’assurer de l’applicabilité de l’article 1699 du Code civil à la question du droit au retrait litigieux en l’espèce. La loi de la créance cédée étant la loi suisse (laquelle n’admet pas le retrait litigieux), la loi française avait-elle vocation à s’appliquer en tant que loi de police, comme le soutenait la RDC en cause d’appel ? Son application était-elle justifiée par l’existence d’une difficulté d’exécution des sentences arbitrales en France ?8 Cette question qui n’est pas explicitement tranchée dans les arrêts commentés devra l’être par la Cour d’appel de renvoi.
Sarah Monnerville Smith et Martin Brasart, Avocats, Eversheds Sutherland
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Notes :
1. Articles 1669-1701 du Code civil.
2. Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 16-22.112.
3. Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 16-22.126.
4. Applicable au recours en annulation contre une sentence internationale rendue en France.
5. Applicable à l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence internationale rendue à l’étranger.
6. La doctrine est partagée sur l’opportunité de cette décision (pro : L. Weiller, Procédures, 2018, n° 5, comm. 148 ; Ph. Casson, JCP G, 2018, n° 23, 640 ; H. Barbier, RTD Civ., 2018, p. 411 ; J. Jourdan-Marques, AJ Contrats, 2018, p. 187 ; contra : P.-Y. Gautier, RTD Civ., 2018, p. 341 ; S. Bollée, Recueil Dalloz, 2018, n° 35, p. 1934 ; M. Laazouzi, Rev. arb., 2018, vol. 2, p. 389).
7. La solution n’est pas entièrement nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion d’affirmer que l’opposition à l’ordonnance d’exequatur d’une sentence ayant reconnu l’existence d’une créance « imprim[ait] à celle-ci un caractère litigieux » dès lors que ce recours pouvait aboutir à l’annulation de la sentence (voir Cass. civ. 1, 9 janvier 1974, n° 72-144.88) ; voir également : Paris, 11 février 1969, D. 1970.522, note C. Larroumet. Elle est d’ailleurs cohérente avec celle retenue en matière de pourvoi en cassation, la Cour de cassation ayant approuvé une Cour d’appel d’avoir jugé que l’exercice d’un pourvoi en cassation conférait à la créance cédée un caractère litigieux (Cass. civ. 1, 24 mars 1965, n° 62-13.307).
8. Voir sur ce point M. Laazouzi, Rev. arb., 2018, vol. 2, p. 389, pp. 389-400, para. 12.