Tribune de Bruno Deffains, Université Paris II et Jean-Baptiste Thierry, Université de Lorraine II.
La loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 est revenue sur le régime de l’open data judiciaire, afin d’essayer de lever les obstacles liés à l’absence de décret d’application de la loi pour une République numérique. Le dispositif adopté se veut le fruit d’un arbitrage entre la valorisation du patrimoine jurisprudentiel et la protection des personnels judiciaires. L’articulation retenue est la suivante : une mise à disposition des décisions, les noms des parties personnes physiques étant occultés, assortie d’une occultation facultative des éléments permettant d’identifier les parties, les tiers [sic], les magistrats et les membres du greffe « lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage ». Et pour parfaire le tout, la loi crée une incrimination : l’interdiction de la réutilisation des données d’identité des magistrats et des membres du greffe ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. Les sanctions attachées sont pénales ou administratives. Au plan pénal, les peines prévues sont de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Au plan administratif, le dispositif renvoie aux mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
C’est là que le bât blessait : le frein mis à l’étude des décisions sous couvert de la protection de l’identité des magistrats et greffiers revient à dépersonnaliser l’acte de juger. Certes rendue au nom du peuple français, la justice n’en est pas moins rendue par des personnels dont l’indication des noms est obligatoire pour la régularité de la décision. En outre, il ne faut pas négliger la personnalisation inhérente à certaines fonctions : si l’on pense immédiatement aux noms de conseillers d’Etat ou de conseillers à la Cour de cassation, il n’est pas besoin d’aller si haut dans la hiérarchie judiciaire pour savoir à quel point l’être et la fonction sont intimement liés, pour le meilleur ou pour le pire.
Dépersonnalisée, la justice ne doit pas pour autant devenir désincarnée. Surtout, c’est le refus de ces études sur l’évaluation, l’analyse, la comparaison ou la « prédiction » des pratiques professionnelles qui interroge : si l’on peut comprendre certaines peurs liées à la justice « prédictive » – qui ne prédit rien sinon le comportement passé – il est beaucoup plus regrettable de freiner, sans justification valable, l’étude des comportements des magistrats. La recherche est ainsi amputée d’un champ important d’investigations. Au lieu de l’encourager, l’institution judiciaire se referme sur elle-même, ce qui ne participe à l’évidence pas d’un rapprochement entre le juge et le justiciable. Il ne s’agit que de la suite d’un mouvement déjà amorcé et aux manifestations multiples, depuis l’architecture des nouveaux tribunaux jusqu’aux réticences – le mot est faible – à enregistrer ou à diffuser les actes judiciaires. Au risque de quelques dérives bien mal déterminées, vient répondre une forme d’autarcie : à l’image d’un escargot, la justice se replie sur elle-même, ce dont on ne peut se satisfaire.
Pourtant, depuis des années les pouvoirs publics avancent péniblement sur la voie de la libéralisation des données et de développer en France l’open data des décisions de justice (environ 3 millions par an) avec comme principal objectif d’avoir une meilleure justice, transparente et accessible à tous. Il s’agit d’une mesure politique de nature sociétale qui relève d’une logique de gestion du bien commun que constitue la donnée publique. Comment promouvoir une justice efficace et moderne si on ne peut avoir accès de manière transparente aux solutions juridiques ?
Les avocats étaient au moins épargnés. Mieux, les débats parlementaires mettaient en avant leur volonté de rester nommés dans les décisions, ce que l’on peut par ailleurs aisément comprendre. Mais par un retournement aussi inattendu que spectaculaire, le Conseil national des barreaux a demandé « qu’un traitement identique soit réservé aux données d’identité des avocats dans le cadre des décisions de justice en open data ». Au moins n’a-t-il pas été – encore – question de l’élargissement de l’incrimination à l’étude de leurs pratiques.
Dans un ouvrage de 1837 intitulé Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile le mathématicien français Siméon Denis Poisson expliquait que « Turgot concevait tout l’avantage que les sciences morales et l’administration publique peuvent retirer du calcul des probabilités, dont les indications sont toujours précieuses, lors même que, faute de données suffisantes de l’observation, il ne peut conduire aux solutions complètes des questions ». Ce faisant, il rejoignait Condorcet (1785) ou Laplace (1814) qui avaient avant lui essayé de mettre en évidence l’intérêt du calcul des probabilités en matière judiciaire. Leurs motivations étaient diverses s’agissant de protéger l’individu contre une mauvaise décision ou bien de promouvoir l’ordre public à l’échelon du pays mais tous avaient à l’esprit un meilleur fonctionnement du système de justice publique en promouvant une culture de la mesure et de l’évaluation.
Voici donc aujourd’hui une justice rendue publiquement au nom du peuple français par une cohorte d’anonymes : il y a sans doute de meilleures manières de rapprocher les citoyens de leurs juges. Evaluer les pratiques des juges est trop souvent perçu comme une forme de reconnaissance d’une capacité à contester le pouvoir judiciaire alors qu’elle est d’abord et avant tout un signe de bonne santé démocratique.
Bruno Deffains, Université Paris II et Jean-Baptiste Thierry, Université de Lorraine II