La Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013 (LSE) a considérablement modifié la procédure des grands licenciements pour motifs économiques, applicable aux entreprises de plus de 50 salariés envisageant de procéder au licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours. Elle soumet désormais la validité du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) au contrôle de l’Administration.
Avant cette réforme, le PSE était établi unilatéralement par l’employeur, et adapté ensuite en fonction des débats qui avaient lieu au cours des réunions du Comité d’Entreprise (CE). La LSE offre également désormais la possibilité de mettre en place un PSE par voie d’accord d’entreprise. Pour être valable, un tel accord devra être signé par les organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants du personnel.
La Loi renforce le rôle de l’Inspection du Travail, qui doit désormais être informée en amont du projet, et impliquée tout au long de la procédure.
- Implication accrue de l’Inspection du Travail
L’Inspection du Travail doit notamment contrôler le PSE qui doit lui être soumis à l’issue de la consultation du CE, avant que l’employeur puisse procéder aux licenciements qu’il envisage. Son contrôle diffère selon la nature du document qui lui sera présenté :
- S’il s’agit d’un accord d’entreprise : elle procèdera à un contrôle restreint du PSE. Elle veillera au respect des conditions de forme de l’accord (signature, majorité représentative, etc.), de la régularité de la procédure d’information-consultation du CE, et des dispositions minimales en matière de PSE.
- S’il s’agit d’un document unilatéral : elle procèdera à un contrôle renforcé. Elle vérifiera non seulement la régularité du PSE au regard des règles de forme et de fond minimales à respecter, mais devra également approuver les critères d’ordre de licenciement, et surtout la proportionnalité des mesures prévues dans le PSE au regard des moyens et de la taille de l’entreprise, de la situation des salariés et de leur employabilité, du territoire, des efforts de formation, d’adaptation et de reclassement. Elle tiendra également compte des efforts consentis par l’employeur en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Ainsi, lorsqu’un licenciement collectif est envisagé, ce nouveau contrôle de l’Inspection du Travail devrait inciter les employeurs à l’associer le plus amont possible à la procédure, et à tenter d’engager des négociations avec les organisations syndicales en vue d’obtenir un accord majoritaire.
- Motivation du PSE : le rôle du Conseil de Prud’hommes
En revanche, quelle que soit la nature du document qui lui est présenté, l’Inspection du Travail n’a pas à apprécier la motivation du projet de licenciement, qui relève de la compétence du Conseil de Prud’hommes.
Jessy Léger et Almut Weise, Avocats, GGV