Cynthia Picart, avocat associé chez AV&A, décrypte la suite récente des "assignations Novelli" apportant un éclairage intéressant sur la notion de désésquilibre significatif.
La Cour d’appel de Paris amenée à juger d’une affaire introduite par le ministre de l’économie à l’encontre d’une enseigne de la grande distribution rappelle, que la clause instaurant un déséquilibre significatif, inscrite dans le contrat-type de l’entreprise ne doit pas nécessairement être mise en application pour engager la responsabilité de son auteur.
L’on se souvient qu’en 2009, le ministre de l’économie Hervé Novelli avait introduit contre neuf enseignes de la distribution des actions en responsabilité pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (sanctionné à l’article L 442-6 I 2° du code de commerce).
Ces "assignations Novelli" ont déjà fait l’objet de décisions d’espèce dans lesquelles le déséquilibre était flagrant voire caricatural.
L’intérêt de la décision du 4 juillet 2013 de la Cour d’appel de Paris vient du caractère général de la décision en ce qu’elle dégage des principes d’analyse du déséquilibre en présence d’un contrat-type.
L’analyse doit porter sur la situation particulière en cause mais doit également permettre une appréhension plus globale d’un ensemble de situations lorsque sont en jeu les clauses d’un contrat type.
Certaines clauses déséquilibrées peuvent de fait être rééquilibrées par d’autres éléments. Cette situation de rééquilibrage doit s’apprécier quant à elle au cas par cas en mesure du poids du cocontractant dans la négociation.
La clause d’un contrat type n’a pas le même effet sur tous les partenaires commerciaux car ils n’ont pas le même poids dans la négociation.
En l’espèce, deux clauses du contrat type de distribution font l’objet de l’action : l’une relative aux invendus l’autre relative aux changements de tarifs et de conditions.
La Cour constate dans un premier temps le déséquilibre instauré dans les droits et les obligations des parties instaurées par ces deux clauses.
Elle précise surtout que le fait pour une enseigne de la grande distribution d’inscrire une clause qui instaure un déséquilibre dans le contrat type qu’elle conclut avec tous ses fournisseurs donne à cette clause la portée d’un principe.
Les fournisseurs ne pourront déroger à ces clauses qu’au terme d’une négociation qui n’est dans beaucoup de cas pas à leur portée.
Cynthia Picart, avocat associé chez AV&A