La commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer. Ainsi, le contribuable ne peut être condamné à payer à l’Etat français une somme au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment.
La cour d'appel de Versailles a condamné une contribuable à verser une somme à l'Etat au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Elle a relevé que l'Etat français est recevable à solliciter une indemnisation au titre du préjudice moral lié aux faits de blanchiment, en raison du discrédit jeté par l'auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique.
Elle constate qu'en l'espèce la dimension d'atteinte à l'égalité fiscale entre citoyens de situation comparable et à l'ordre public économique est particulièrement caractérisée et ce notamment par la mise en place de nombreux mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds.
Dans un arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-82.826), la Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point pour méconnaissance des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
En effet, la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.