Une personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion mais n'est pas directement visée par des propos ou dessins publics ne peut pas se constituer partie civile, sans qu'il soit porté une atteinte excessive au droit à un procès équitable.
Un justiciable a fait citer une autre personne devant le tribunal correctionnel, en sa qualité d'auteur de propos et de dessins publiés dans un journal, des chefs d'injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, et de provocation à la haine en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 février 2023, a déclaré irrecevable l'action du demandeur au motif que les propos et dessins poursuivis ne le visaient pas personnellement.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 mars 2024 (pourvoi n° 23-81.316), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'impossibilité de mettre en mouvement l'action publique pour les chefs visés, pour la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion mais n'est pas directement visée par les propos ou dessins, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d'expression.
Cette impossibilité ne porte donc pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable.
Par ailleurs, en réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l'action publique des chefs visés, le législateur a entendu limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu'il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu'il professerait la religion considérée.
Enfin, les infractions prévues en l'espèce ne peuvent concerner le membre d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique qui n'est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.