La Cour de cassation indique que lorsqu’ils procèdent à un contrôle ou une enquête, les agents des douanes peuvent réaliser des auditions s’ils ne recourent pas à des mesures de contrainte et s’ils respectent les droits de la défense.
Entre 2011 et 2012, une société qui importe des vitamines destinées à l’alimentation animale a fait l’objet d’un contrôle douanier.
À cette occasion, des représentants de la société ont été auditionnés par des agents des douanes.
À l’issue des investigations, l’administration des douanes, considérant que des droits de douanes n’avaient pas été payés, a appliqué un redressement à la société.
Celle-ci a contesté cette mesure, faisant valoir que la procédure était irrégulière car les agents des douanes n’avaient pas, à l’époque du contrôle, le pouvoir de procéder à des auditions.
La cour d'appel de Paris a rejeté son recours.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 29 mars 2024 (pourvoi n° 21-13.403).
Elle précise qu'indépendamment de la réforme de 2014, pour assurer l’efficacité de leurs contrôles et de leurs enquêtes, les agents de l’administration des douanes peuvent recueillir, auprès des personnes concernées, des renseignements et des déclarations en lien avec l’objet de ces contrôles et de ces enquêtes, que ce soit de façon spontanée ou en réponse à des questions posées. Ils sont autorisés à réaliser ces auditions à deux conditions :
- ne recourir à aucune mesure de contrainte ;
- respecter les droits de la défense.