AG des AARPI : l'associé retrayant ne peut pas participer aux décisions collectives

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Seuls les associés d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) peuvent participer aux décisions collectives. Ainsi, la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette AG.

Mme D., avocate au sein d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), a notifié son retrait aux deux autres membres de l'association, M. E. et Mme K.
L'assemblée générale extraordinaire de l'AARPI a pris acte de son retrait au 31 décembre 2018.
Le 21 mai 2019, l'AG de l'AARPI s'est réunie afin d'arrêter les comptes de l'association au 31 décembre 2018.
Le 23 mai 2019, Mme D. a formé des demandes reconventionnelles relatives à ses droits financiers et à la désignation d'un expert-comptable afin qu'il établisse le bilan au 31 décembre 2018 de l'AARPI.
Une sentence arbitrale du 29 janvier 2021 a fixé les "créances de l'AARPI à l'encontre de Mme D." et celles de cette dernière "à l'encontre de l'AARPI" et désigné un expert aux fins de déterminer les "droits sociaux" de Mme D.

La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'annulation par Mme D. des délibérations prises lors de l'AG du 21 mai 2019 et a confirmé la sentence arbitrale du 29 janvier 2021.
Elle a retenu qu'était justifiée la convocation de Mme D., associée jusqu'au 31 décembre 2018, à l'AG du 21 mai 2019, ayant pour objet d'arrêter les comptes au 31 décembre 2018.
Elle lui a opposé son choix de ne pas y participer et de ne pas exercer son droit de vote.

Dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-24.667), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, et 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que seuls les associés d'une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d'une personne n'ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.

C'est donc à tort que la cour d'appel a dit que la convocation de Mme D. à l'AG du 21 mai 2019 était justifiée.

Cependant l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.
En effet, Mme D. est sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande d'annulation des délibérations prises lors de cette AG, dès lors que les créances ont été fixées par le bâtonnier au vu des éléments soumis par les parties et qu'une expertise a été ordonnée pour analyser les factures, établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, aboutir à une régularisation de ceux approuvés par les délibérations de cette AG que les associés ont accepté de remettre en cause.

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