Pas de formalisme pour la notification de l'agent commercial visant à obtenir une indemnité compensatrice

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La notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits à réparation et obtenir une indemnité compensatrice de fin de contrat n'est soumise à aucun formalisme particulier. Cette notification peut être valablement faite par l'avocat de l'agent commercial à celui de son mandant.

La société A. a conclu avec la société C. un contrat d'agent commercial.
Par la suite, la société A. a notifié à son agent la rupture du contrat sans indemnité pour faute grave.
La société C. a assigné la société A. en paiement de différentes indemnités.
En défense, la société A. a soulevé la déchéance de la société C. de son droit à indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce pour ne l'avoir pas demandée dans l'année ayant suivi la cessation du contrat.

La cour d'appel d'Aix en Provence a condamné la société A. à payer à la société C. une somme au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat.
Elle a relevé qu'au cours d'échanges officiels entre eux, l'avocat de la société C. avait adressé à son confrère, conseil de la société A., une lettre portant l'indication de ce que, faute, notamment, d'une "proposition d'indemnisation convenable", sa cliente "saisira la juridiction compétente d'une demande d'indemnisation liée à une rupture abusive de mandat d'intérêt commun".
Elle a retenu que cette lettre manifestait l'intention non équivoque de la société C. de faire valoir ses droits à réparation.

Dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-22.799), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce que la notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.
Cette notification peut être valablement faite par l'avocat de l'agent commercial à celui de son mandant.
Ainsi, le moyen, qui, en sa première branche, postule le contraire et, en sa seconde, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé.

© LegalNews 2024

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