CJUE : certaines des règles de la FIFA sont contraires au droit de l'Union

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La Cour de justice de l'Union européenne juge que certaines des règles de la FIFA relatives aux transferts internationaux de footballeurs professionnels entravent la liberté de circulation des joueurs et restreignent la concurrence entre les clubs. 

Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2024 (affaire C‑650/22), répondant à la cour d’appel de Mons (Belgique), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que certaines règles figurants dans le règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) de la Fédération internationale de football (FIFA) sont contraires au droit de l’Union.

D’une part, les règles en question sont de nature à entraver la liberté de circulation des footballeurs professionnels qui voudraient faire évoluer leur activité en allant travailler pour un nouveau club, établi sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union.
En effet, ces règles font peser sur ces joueurs et sur les clubs souhaitant les engager des risques juridiques importants, des risques financiers imprévisibles et potentiellement très élevés ainsi que des risques sportifs majeurs, qui, pris ensemble, sont de nature à entraver le transfert international desdits joueurs. Si des restrictions à la libre circulation des joueurs professionnels peuvent être justifiées par l’objectif d’intérêt général consistant à assurer la régularité des compétitions de football interclubs, en maintenant un certain degré de stabilité dans les effectifs des clubs de football professionnel, en l’occurrence, les règles en cause semblent néanmoins, sous réserve de vérifications par la cour d’appel de Mons, aller, sur plusieurs aspects, au-delà de ce qui est nécessaire pour la poursuite de cet objectif.

D’autre part, s’agissant du droit de la concurrence, ces règles ont pour objet de restreindre, voire d’empêcher, la concurrence transfrontalière à laquelle pourraient se livrer tous les clubs de football professionnel établis dans l’Union, en recrutant unilatéralement des joueurs sous contrat avec un autre club ou des joueurs dont il est allégué que le contrat de travail a été rompu sans juste cause.
A cet égard, la CJUE rappelle que la possibilité de se faire concurrence en recrutant des joueurs déjà formés joue un rôle essentiel dans le secteur du football professionnel et que des règles qui restreignent de façon généralisée cette forme de concurrence, en figeant la répartition des travailleurs entre les employeurs ainsi qu’en cloisonnant les marchés, s’apparentent à un accord de non-débauchage.
Par ailleurs, la Cour relève que, sous réserve de vérification par la cour d’appel de Mons, ces règles ne semblent pas être indispensables ou nécessaires.

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