La mise à pied disciplinaire du salarié protégé n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel et n'emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail.
Un salarié a exercé plusieurs mandats, notamment comme délégué du personnel et délégué syndical.
Son employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette mise à pied et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 2 décembre 2022, a annulé la mise à pied disciplinaire et a condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.332), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article L. 2411-1, 2° du code du travail, la mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel et n'emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n'est pas subordonnée à l'accord du salarié.
En l'espèce, les magistrats d'appel avaient considéré qu'il appartenait à l'employeur d'aviser le salarié de la possibilité de refuser sa mise à pied disciplinaire puisqu'aucune modification du contrat de travail et des conditions de travail ne peut être imposée au salarié protégé.
La cour avait jugé que la sanction envisagée entraînait une modification de la rémunération du salarié et donc de la durée de travail.
Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.