Ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale l'avocate qui transfère dans un département d'outre-mer l'activité indépendante qu'elle exerçait auparavant à Paris.
Après avoir exercé en métropole, une femme s'est installée à La Réunion pour y exercer une activité d'avocat libéral.
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévue par l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a annulé la mise en demeure émise par la caisse à l'encontre de la cotisante.
Les juges du fond ont énoncé que toute personne débutant une activité dans un département d'outre-mer, nonobstant son activité antérieure, identique ou non, en métropole, peut bénéficier de l'exonération biennale de cotisations prévue par l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale.
Ils en ont déduit qu'ayant débuté une nouvelle activité libérale en installant son cabinet d'avocat à La Réunion, la cotisante pouvait prétendre à l'exonération litigieuse à compter de cette date et pendant deux ans, peu important qu'elle fût précédemment avocate à Paris.
Dans un arrêt du 9 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.832), la Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 756-2 et R. 131-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, le second, rendu applicable par l'article D. 756-4, III, du même code pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues au premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicables au litige.
Elle précise qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d'outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole nouvelle qu'elle n'a pas déjà exercée auparavant dans un autre lieu.
En l'espèce, les juges du fond ont assimilé un changement de lieu d'exercice de l'activité à un début d'activité.