Une analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française ; la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Née en 1954, au Niger, la demanderesse a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité fondée sur l'article 32-3, alinéa 2, du code civil. Le 8 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la mesure d'expertise génétique sollicitée et dit que la demanderesse n'est pas de nationalité française. Le 23 septembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel.Elle considère que "dès lors qu'une analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française et que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci (...)