Dans un arrêt en date du 3 mars 2010, la Cour de cassation a rappelé qu’il résultait de l’article 3 du code civil qu’il incombait au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de recherche la teneur du droit étranger applicable. Il résulte également de l’article 309 du code civil que lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. La Haute juridiction judiciaire censure donc l’arrêt de la cour de Versailles qui a prononcé le divorce des époux X. aux torts (...)
Lorsque les époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France, le juge doit rechercher si la loi étrangère se reconnaît compétente pour connaître de leur divorce
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