Décidant d’installer sur ses différents sites un nouveau logiciel intégré pour ses besoins de gestion, de production et de communication, un équipementier automobile a choisi un logiciel non encore disponible au moment de la commande, et a signé avec la société informatique des contrats de licence, un contrat de support technique, un contrat de formation et un contrat de mise en oeuvre du programme applicatif. Dans l’attente de la mise au point du programme demandé, un logiciel provisoire a été installé. Celui-ci ayant présenté de graves carences, la société financière à laquelle l’équipementier a cédé ses droits a assigné le client en paiement. Celui-ci a appelé le vendeur de logiciels en garantie, a fait désigner un expert et a sollicité la nullité pour dol et la résolution pour (...)
L’application de la clause limitative de responsabilité ne prive pas le client de toute contrepartie
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