Le Conseil d'Etat revient sur la notion de branche complète d'activité dans le cadre des apports partiels d'actif.
Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de ces éléments.Pour refuser à une société le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des plus-values réalisées (...)