Les effets du droit de construire ne se dépréciant pas avec le temps, et du fait de leur nature pérenne, ils ne peuvent dès lors faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement.
Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 39 du code général des impôts qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.Or il rappelle que d'une part, les effets du droit de construire attaché ou non à un terrain et acquis dans le cadre d'un bail à construction ainsi que les effets des droits de construire acquis auprès d'un (...)