Les époux X. ont apporté à la société civile immobilière qu'ils constituaient la nue-propriété de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble leur appartenant, et ont fait chacun donation à leur fils de la nue-propriété de 198 parts de la SCI. Dans un arrêt du 14 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande du fils en décharge des impositions mises en recouvrement. Les juges du fond ont "constaté que les services fiscaux, pour évaluer la nue-propriété de l'immeuble, avaient retenu le pourcentage prévu par le barème des articles 762 et 669 du code général des impôts relatif à l'âge de l'usufruitier et avaient précisé que ce barème pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale des parts sociales correspondant à la nue-propriété de cet immeuble dans la (...)
Détermination de la valeur vénale de titres à l'aide du barème de l'article 762 du CGI
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