L'exercice passé, concomitant ou futur de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité.
Un agent public, recruté en qualité d'auditeur qualité par contrat à durée déterminée, a présenté sa démission.
Il a demandé au juge administratif l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départementale lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le tribunal administratif de Marseille, par une décision du 13 octobre 2022, a condamné le département à verser au requérant une certaine somme au titre de de l'aide au retour à l'emploi que celui-ci aurait dû percevoir à compter du 122ème jour suivant sa radiation des cadres.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 15 avril 2024 (requête n° 469719), rejette le pourvoi.
Le principe d'indépendance de la juridiction administrative découle du principe de la séparation des pouvoirs.
Un membre de la juridiction administrative ne peut recevoir, accepter ou présupposer quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit.
Il a l'obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s'abstenir de participer au jugement d'une affaire s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
La Haute juridiction administrative ajoute qu'à cet égard, l'exercice, qu'il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur, de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité.
Cependant, l'intéressé ne saurait en revanche participer au jugement des affaires mettant en cause les décisions administratives dont il est l'auteur, qui ont été prises sous son autorité, à l'élaboration ou à la défense en justice desquelles il a pris part.
Il doit également s'abstenir de participer au jugement des autres affaires pour lesquelles, eu égard à l'ensemble des données particulières propres à chaque cas, notamment la nature des fonctions administratives exercées, l'autorité administrative en cause, le délai écoulé depuis qu'elles ont, le cas échéant, pris fin, ainsi que l'objet du litige, il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
Enfin, s'il suppose en sa personne une telle cause de récusation, il interroge, au besoin, pour l'apprécier, le président de la formation de jugement, qui peut l'inviter à ne pas siéger.
Dans tous les cas, il lui appartient de s'abstenir de participer au jugement de l'affaire s'il estime en conscience devoir se déporter, sans avoir à s'en justifier.
En l'espèce, l'une des membres de la formation de jugement dans le litige ayant donné au lieu au jugement de première instance a exercé, 21 mois avant le jugement contesté, les fonctions de cheffe du service juridique et contentieux du département partie au litige.
Cependant, eu égard à la nature des fonctions précédemment occupées par l'intéressée, au délai écoulé depuis qu'elle les avait quittées et à l'objet du litige, de caractère individuel, qui porte sur les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un ancien agent contractuel du département, le département n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il existait une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.