Crise cardiaque en télétravail : accident du travail ?

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Survenue au temps et au lieu de travail, la crise cardiaque du salarié en télétravail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.

Une salariée a été victime d’un arrêt cardiaque chez elle, à 15h18, alors qu'elle était en télétravail.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge du décès de la salariée au titre de la législation professionnelle.

L'employeur a contesté cette décision, considérant qu’au moment de son décès, la salariée ne se trouvait pas dans un lien de subordination et que l’accident mortel dont elle a été victime n’est pas imputable au travail.
En effet, l'employeur soutenait que les horaires de travail de la salariée avaient été fixés exclusivement le matin.
En outre, il invoquait un état de santé fragile de la salariée, notamment des problèmes respiratoires, qui justifieraient une cause totalement étrangère au travail.

Dans un arrêt du 2 mai 2024 (RG n° 23/00507), la Cour d’appel de Nîmes constate que l'employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que les horaires de travail de la salariée avaient été fixés exclusivement le matin.
Ainsi, à 15h18, au moment de son décès, la salariée se trouvait encore dans un lien de subordination avec son employeur, l’horaire de fin de travail pour la journée étant fixé à 17h30 selon son contrat.

De plus, le malaise dont la salariée a été victime à 14h30, heure relevée par son époux qui était présent au domicile et confirmée par le gérant de la société employeur qui a indiqué au cours de l’enquête administrative que les échanges de courriels avec la salariée qui ont eu lieu tout au long de la journée se sont arrêtés à 14h30, se situe bien pendant le temps de travail.
Le décès est donc survenu des suites d’un malaise constaté à 14h30 pendant les horaires de télétravail de la salariée.

Enfin, il convient de constater que l'employeur qui invoque un état de santé fragile de la salariée, notamment des problèmes respiratoires, ne démontre pas que le décès de celle-ci résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, étant survenu au temps et au lieu de travail, l’accident dont la salariée a été victime bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Et l'employeur ne produit aucun élément de nature à combattre utilement cette présomption.

La salariée a ainsi été victime d’un accident du travail qui a conduit à son décès et qui a donc été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire.

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