Les consorts X. ont vendu aux époux A. une maison d’habitation, la promesse puis l’acte authentique de vente précisant qu’il résultait d’une attestation délivrée par le cabinet B. qu’il n’existait pas de produits susceptibles de contenir de l’amiante. Ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d’amiante, les époux A. ont assigné les vendeurs, sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, et la société B., ainsi que son assureur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction. Dans un arrêt du 5 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a condamné les consorts X. au paiement des sommes réclamées. Les juges du fond ont retenu que ceux-ci ont failli à leur obligation (...)
Précisions concernant l’exposition à l’amiante lors de la vente d’un immeuble
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