Le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision.
La société P., sous-locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société S., a saisi, le 23 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux d'une demande en révision du loyer après avoir notifié, le 3 novembre 2009, un mémoire en demande. Le 5 février 2010, elle a notifié une demande de révision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré cette demande irrecevable dans un arrêt du 6 octobre 2015. La société P. a alors formé un pourvoi au motif que si la demande de révision du loyer commercial est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, il n'est pas exigé, à peine d'irrecevabilité de la procédure de révision, qu'elle le soit avant la saisine du (...)