Un paiement reçu par le débiteur, pendant une période suspecte n’est pas, au sens de l’article L. 621-107, devenu L. 632-1 du code de commerce, annulable, dans la mesure où le texte ne vise que les paiements effectués par le débiteur.
Deux sociétés ont signé une transaction pour mettre fin à leurs relations contractuelles et apurer leurs comptes. Cet accord prévoyait la renonciation, par la débitrice, de toute action en réparation de la rupture des relations ayant existé. Celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 15 février 2005, mais n’a pas respecté le plan de continuation arrêté à son profit et a été mise en liquidation judiciaire le 9 mai 2005.La date de cessation des paiements a été fixée au 14 novembre 2004.La créancière a été assignée pour obtenir l’annulation de (...)