La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n’est pas un cautionnement et n'ouvre, à celui qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.
Suivant actes reçus par notaire, une société a souscrit, auprès de banques distinctes, deux prêts destinés à financer la prise de contrôle et l'augmentation de capital de deux autres sociétés, à la garantie desquels les consorts Y. ont affecté et hypothéqué un immeuble dont ils étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitiers. La société a ensuite été placée en liquidation judiciaire et une des banques a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication de l’immeuble. Les consorts Y. reprochent au notaire d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en ne les (...)