Il résulte de l'article L. 611-15 du code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit de 350.000 € et un prêt de 800.000 €, dont son dirigeant s'est rendu caution solidaire. La société ayant rencontré des difficultés financières, une procédure de conciliation a été ouverte et un protocole de conciliation a été homologué. A cette occasion, le dirigeant a contracté de nouveaux engagements de cautionnement solidaire au profit de la banque. L'accord de conciliation n'a pas été exécuté jusqu'à son terme et, après l'échec d'une nouvelle procédure de conciliation, la société a été mise en (...)