M. X. a passé avec la société F. une "convention de partenariat". M. Y. a, par l'intermédiaire de M. X., ouvert un compte titres dans les livres de la société F. Ayant subi des pertes sur ses comptes, M. Y. a assigné la société F. en réparation de son préjudice au motif que cette dernière avait connaissance de l'exercice d'un mandat de gestion illicite par M. X., était responsable des actes de démarchage illicite de ce dernier et avait manqué à son obligation de se renseigner sur la situation financière de son client. Dans un arrêt du 29 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ces demandes. Les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas possible de déduire des manquements de la société F. à ses obligations de surveillance et de contrôle, sa connaissance d'une gestion illicite de (...)
Nécessité de rechercher si les fautes successives de la société n'ont pas permis au PSI d'effectuer des actes illicites de gestion de portefeuille au préjudice du client
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