Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2015

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pcEléonore Varet, Counsel au sein du cabinet Osborne Clarke, nous propose un panorama de la jurisprudence rendue en 2015 en matière de contrats informatiques.

Largement en faveur des clients, la jurisprudence rendue depuis la publication du précédent panorama de jurisprudence, est riche d'enseignements.

Les juges ont sanctionné les éditeurs qui recouraient aux audits de manière abusive, contribuant ainsi à rééquilibrer les relations entre utilisateurs et éditeurs. La saga IBM/Maif a compté un nouvel opus, au terme duquel IBM a succombé, foudroyée par la novation. Les premiers contrats Agile ont passé l'épreuve du contentieux et les bases de données non protégées se retrouvent mieux protégées que les bases de données protégées…

Les enseignements de ces décisions permettront aux prestataires et aux clients ainsi qu'à leurs juristes et conseils d’affiner leurs techniques contractuelles et de mieux gérer les risques liés aux contrats informatiques.

pcEléonore Varet, Counsel au sein du cabinet Osborne Clarke, nous propose un panorama de la jurisprudence rendue en 2015 en matière de contrats informatiques.

Largement en faveur des clients, la jurisprudence rendue depuis la publication du précédent panorama de jurisprudence, est riche d'enseignements.

Les juges ont sanctionné les éditeurs qui recouraient aux audits de manière abusive, contribuant ainsi à rééquilibrer les relations entre utilisateurs et éditeurs. La saga IBM/Maif a compté un nouvel opus, au terme duquel IBM a succombé, foudroyée par la novation. Les premiers contrats Agile ont passé l'épreuve du contentieux et les bases de données non protégées se retrouvent mieux protégées que les bases de données protégées…

Les enseignements de ces décisions permettront aux prestataires et aux clients ainsi qu'à leurs juristes et conseils d’affiner leurs techniques contractuelles et de mieux gérer les risques liés aux contrats informatiques.

1- Maudit audit !

I- Maudit audit !

Par trois décisions, les juges des tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre ont rejeté les demandes de grands éditeurs de logiciels (Oracle et Actuate), réputés être particulièrement agressifs.

Dans une décision du 6 novembre 2014, les juges se sont placés sur le terrain de la bonne foi pour débouter Oracle et l'inviter à revoir ses pratiques. Dans cette affaire, l’AFPA avait lancé un appel d’offre en 2001 portant sur la fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d’intégration, de formation et de maintenance. Le 19 avril 2002, le marché avait été notifié à Sopra Group qui avait proposé la solution PGI Oracle E-Business Suite et commandé pour l’AFPA les licences pour 475 utilisateurs du logiciel Financials d'Oracle. A l’expiration du marché, Oracle avait repris l’intégralité des contrats de licence souscrits. En 2005, Oracle avait réalisé un premier audit au sein de l’AFPA portant sur les produits Oracle Database et IAS Entreprise Edition dont le rapport faisait référence au module Purchase Order. En 2008, Oracle avait initié un nouvel audit concomitamment à un nouvel appel d’offres de l’AFPA pour développer la solution achat au terme duquel l’AFPA utilisait 885 licences du logiciel Purchasing qui ferait partie de la famille Procurement, distincte de Financials. Après deux ans de négociations infructueuses sur le point de savoir si le logiciel Purchasing était inclus ou non dans les licences Financials, Oracle a assigné l’AFPA en contrefaçon, chiffrant ses demandes à plus 13 millions d’euros!

Après avoir considéré que le litige relevait de la seule responsabilité contractuelle en soulignant qu’ « à aucun moment il n’est soutenu que l’AFPA aurait utilisé un logiciel cracké ou implanté seule un logiciel non fourni par Sopra Group, ni même que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d’utilisateurs », le Tribunal a rejeté les demandes d’Oracle aux motifs que « les sociétés Oracle entretiennent un doute et une confusion sur ce qu’est réellement ce logiciel », qu’elles l’ont elles- mêmes inclus dans les CD des logiciels à installer pour répondre aux spécifications du marché et qu’elles faisaient référence à l’utilisation par l’AFPA de ce module dans le premier rapport d’audit. Les demandes d'Oracle à l’encontre de Sopra Group, appelée en garantie par l'AFPA, sont également rejetées au motif qu'il lui appartenait de vérifier que le logiciel entrait bien dans la suite logicielle commandée et, le cas échéant, de contester la commande, ce qu'Oracle n'avait fait qu'à la suite de la perte du second marché.

Dans une deuxième affaire, par une ordonnance de référé rendue le 12 juin 2014 dans un litige opposant Oracle aux sociétés Carrefour SA et Carrefour Organisation et Systèmes Groupe, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’Oracle ne pouvait pas imposer l’exécution de scripts dans le cadre d'un audit. Le Tribunal a justifié l’impossibilité d’ordonner cette mesure en se fondant, d’une part, sur l’absence de stipulation contractuelle sur ce point dans les accords liant les parties, et d’autre part, sur le fait que les scripts ne constituent pas une mesure d’instruction légalement admissible au sens des articles 145 du code de procédure civile et L.332-1-1 du code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, les sociétés du groupe Carrefour avaient en effet refusé d'exécuter les scripts pour des raisons de confidentialité et avaient contesté le montant des régularisations réclamé par Oracle à partir de ses propres estimations. Le Tribunal a toutefois ordonné une expertise et fixé les contours de la mission (inventaire du parc logiciel Oracle Database acquis, déployé et utilisé par les sociétés Carrefour, identification des métriques, détermination de la configuration et des caractéristiques techniques des serveurs supportant les produits et identification d’éventuelles désinstallations).

Enfin, par un jugement du 7 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes d’indemnisation chiffrées à 602.705 euros des sociétés Actuate, en prenant une position favorable aux utilisateurs concernant l’acceptation des conditions de licence. En l’espèce, AXA REIM et Actuate International SARL avaient signé un contrat de licence en 1999. Actuate prétendait toutefois que dans le cadre de l’installation d’une nouvelle version des logiciels en 2006 au titre de prestations de services de migration et de mise à niveau, AXA REIM aurait accepté de nouvelles conditions de licence venant s'y substituer, lesquelles n'auraient pas été respectées. Les violations alléguées par Actuate dans le cadre d'un audit portaient sur le non-paiement de redevances de transfert, la réalisation de copies illicites des logiciels au prétexte de copies de sauvegarde et la copie illicite de clés de licence. Pour retenir que le contrat « clic » n’était pas opposable à AXA REIM, le Tribunal a souligné que le contrat accepté par « clic » avait été précédé d’un bon de commande signé par le directeur du département et le management client d’AXA REIM et qu’aucune mention dans cette proposition n’attirait l’attention sur le fait qu’il s’agissait d’un nouveau contrat se substituant à l’ancien et sur la nécessité d’accepter les nouvelles conditions essentielles, comme celles de l’application de la loi californienne. Pour ces raisons, le Tribunal a jugé que même si le clic d’acceptation avait matériellement été effectué par un administrateur réseau d’AXA REIM, la signature d’un bon de commande succinct au lendemain de la proposition de services et l’acceptation de nouvelles conditions par un simple clic étaient insuffisantes à garantir la rencontre des volontés. Ainsi, seul le contrat de 1999 était opposable au licencié.

II- IBM / MAIF: épisode V, La Maif contre-attaque

II- IBM / MAIF: épisode V, La Maif contre-attaque

Pour mémoire, dans cette affaire, les parties avaient signé un contrat d’intégration en 2004 par le biais duquel IBM s’engageait, au titre d’une obligation de résultat, à livrer une solution intégrée dans des délais impératifs pour un prix forfaitaire de 7.302.822 Euros HT. Le projet ayant largement dérivé en termes de délai et de coûts, les parties s'étaient rapprochées et avaient signé un premier protocole qui reportait le planning et révisait le prix forfaitaire mais précisait que faute d’accord sur ses termes avant le 15 novembre, ledit protocole serait caduc. Les parties signaient ensuite un second protocole, le 22 décembre 2005 contenant pour la Maif l’engagement d’examiner, dans les meilleurs délais, le scénario de refonte du projet proposé par IBM. Finalement, la Maif avait refusé ce scénario, mettant ainsi un terme au projet et s'était vue assignée par IBM en paiement des factures impayées, devant le Tribunal de grande instance de Niort.

Revenant à une solution plus orthodoxe que celle adoptée par les juges de Niort qui avaient annulé le contrat pour dol avec les restitutions qui s'ensuivent et s'écartant de celle de la Cour d'appel de Poitiers rejetant toute responsabilité d'IBM, cet opus de la saga voit la Cour d'appel de Bordeaux condamner IBM à payer 6,67 millions d'euros de dommages à la Maif (plus les intérêts) et prononcer la résolution du contrat d'intégration aux torts exclusifs d'IBM, motif pris d'un manquement à son obligation de résultat telle que prévue au contrat initial conduisant à l'échec du projet et à l'impossibilité de refondre le projet initial à des conditions acceptables par la Maif en termes de délais et de budget. A cette fin, les juges ont interprété les différents accords chaotiques conclus par les parties et dont l’effet successif et la hiérarchie n’avaient pas été clairement définis comme reflétant la volonté de la Maif de conserver la teneur et les effets du contrat initial. Faute de novation, IBM devait payer le prix du risque consistant à accepter en qualité d’intégrateur un calendrier impératif sans élasticité.

Cette décision, sévère pour IBM, montre l'effet néfaste sur les projets des contrats de type forfait- périmètre-délai et la réalité opérationnelle nécessitant davantage de souplesse afin d'anticiper de manière constructive les évolutions de périmètre.

III- Les obligations des parties dans les contrats Agile

III- Les obligations des parties dans les contrats Agile

Dans deux décisions, les juges précisent les responsabilités respectives des parties dans les contrats Agile.

La première affaire concernait un contrat de développement spécifique d'un programme de gestion de l'activité de la société SET Environnement sur la base de l'outil informatique métier du prestataire pour un montant de 246.5433 euros. Invoquant de nombreux manquements contractuels ainsi que le fait que le prix convenu était forfaitaire, le client a refusé de payer des factures supplémentaires s'élevant à la somme totale de 195.418 euros, contraignant le prestataire à l'assigner pour obtenir leur paiement.

Condamné en première instance, le client a interjeté appel de la décision, demandant la résolution du contrat aux torts exclusifs du prestataire au motif de l'inexécution par celui-ci de ses obligations, notamment le non-respect du prix convenu, un défaut de visibilité de l'état d'avancement des prestations par rapport à la facturation et une absence d'information d'une modification de l'enveloppe globale. Le prestataire, soutenait quant à lui avoir rempli ses obligations contractuelles et invoquait la flexibilité du contrat Agile pour justifier l'évolution du prix, le "co-pilotage" du contrat, la collaboration du client et une limitation corrélative de ses propres obligations.

Pour infirmer partiellement le jugement de première instance et accorder au client une réfaction sur le prix, la Cour d'appel a relevé que si le prix n'était pas forfaitaire mais consistait en une "enveloppe au temps passé" à ajuster selon les prestations à accomplir, le prestataire avait néanmoins manqué à son obligation de conseil en ne créant pas de rubrique spécifique dans le backlog pour les user stories non estimées dans le chiffrage de départ entrainant un dépassement de budget, alors qu'il s'était contractuellement engagé à alerter le client.

Dans la seconde affaire, un contrat de fourniture d'un logiciel de gestion des sinistres et de leur recouvrement avait été conclu le 29 septembre 2011 pour un montant d'environ 80.000 euros et pour une durée de 4 mois. Deux semaines après la signature, le prestataire a informé le client que le projet ne pourrait être réalisé dans le délai prévu au contrat et le client a alors mis fin au projet et acheté une solution standard du marché.

Débouté de sa demande de paiement en première instance et condamné au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, le prestataire a interjeté appel de la décision, invoquant la démarche Agile convenue pour mettre en exergue un défaut de collaboration du client et ainsi obtenir la résiliation du contrat aux torts de celui-ci et le paiement de ses factures impayées. Le client justifiait son refus par le caractère impératif du délai convenu et invoquait le dol au motif que le prestataire aurait vicié son consentement puisqu'il savait dès l'origine ne pas être en mesure de respecter le délai de livraison, élément déterminant du consentement du client.

Pour infirmer le jugement de première instance et retenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs du client, le condamnant par conséquent au paiement du solde des factures, la Cour d'appel relève le manque de cohérence du client dans l'exposé des motifs, la rupture des relations commerciales et l'obligation qui découlait pour lui, de la démarche Agile, de manifester son désaccord avec l'interprétation du contrat retenue par le prestataire et le décalage du calendrier. Pour les juges, en s'abstenant d'exprimer ses insatisfactions, notamment par rapport au défaut de livraison du logiciel dans le délai de convenu, l'utilisateur avait implicitement consenti à l'interprétation du contrat du prestataire selon laquelle il n'y avait plus de date butoir nouvelle.

Cette solution semble toutefois motivée par une volonté de sanctionner le client lequel ayant abandonné le projet (au moins partiellement) pour des raisons politiques internes et ayant entretenu le flou sur les raisons de la rupture, souhaitait s'exonérer du paiement du solde des factures.

IV- Logiciel de gestion de biens de immobiliers: résolution aux torts exclusifs du développeur et du prestataire AMOA

IV- Logiciel de gestion de biens de immobiliers: résolution aux torts exclusifs du développeur et du prestataire AMOA

Une société exploitant un réseau de 120 agences immobilière franchisées souhaitait faire évoluer son logiciel de gestion de ses biens immobiliers. Elle a confié à un prestataire une mission d'audit, puis le pilotage du projet tandis que la création d'un logiciel spécifique était confié à un autre prestataire, sans toutefois que ces missions soient formalisées par contrat, ni que le projet soit cadré par un cahier des charges.

Avec un retard important, les prestataires ont déployé une version test du logiciel auprès d'une partie des agences ce qui a révélé de nombreux dysfonctionnements, amenant finalement le client à acquérir un logiciel standard et à assigner ensuite les deux prestataires afin d'obtenir la résolution des contrats à leurs torts, le remboursement des sommes versées à titre d'acomptes (respectivement 42.362 euros et 42.039 euros) ainsi que le versement de dommages et intérêts s'élevant à 129.706 euros. En réponse, les prestataires ont formé une demande reconventionnelle et ont réclamé le paiement de leurs factures impayées, respectivement 76.455 euros pour le développeur et 21.492 pour le prestataire AMOA.

Les juges ayant prononcé la résiliation des contrats aux torts partagés des parties en première instance, le client a interjeté appel de la décision, conduisant la Cour d'appel de Grenoble à se prononcer sur la nature des obligations pesant sur les prestataires.

Pour prononcer la résolution des contrats aux torts exclusifs des prestataires, la Cour a considéré que le développeur avait manqué à son obligation de résultat de livrer la solution informatique conforme aux besoins du client dans les délais convenus. Quant au prestataire AMOA, les juges ont relevé qu'il avait manqué à son obligation de conseil, qui impliquait la réalisation d'un appel d'offres pour sélectionner un développeur et d'autre part, à son obligation d'assistance en omettant de réaliser un cahier des charges précis et de conseiller le maitre d'ouvrage durant toutes les phases du projet.

V- Le contrat, outil de protection des bases de données non protégées

V- Le contrat, outil de protection des bases de données non protégées

La Cour de Justice de l'Union Européenne a été saisie de la question de savoir si le producteur d'une base de données qui n'est protégée ni par le droit d'auteur, ni par le droit sui generis, tels que prévus par la Directive 96/6/CE du Parlement Européen et du Conseil, peut limiter contractuellement l'utilisation des données de sa base. En l'espèce, la compagnie Ryanair reprochait à PR Aviation, dont l'activité consiste à présenter, comparer et permettre de réserver des vols en ligne, d'utiliser à des fins commerciales, des données provenant de son site internet. Ryanair se prévalait des conditions générales d'utilisation de son site, acceptées par PR Aviation, qui interdisent expressément l'extraction des données du site à des fins commerciales sans l'accord de Ryanair. PR Aviation rétorquait l'impossibilité pour Ryanair de limiter contractuellement l'utilisation des données de sa base, en invoquant les exceptions prévues par la directive en vertu desquelles le producteur d'une base de données ne peut interdire certaines utilisations.

La Cour répond toutefois que la Directive n'est pas applicable au producteur d'une base de données non protégée et que dès lors, les exceptions prévues par ladite Directive ne s'appliquent pas à Ryanair.

Cette motivation logique conduit néanmoins à reconnaître à Ryanair une plus grande liberté contractuelle qu'en présence d'une base de données protégée.

La licéité des dispositions contractuelles restreignant la reprise de données à des fins commerciales devra ainsi être appréciée au regard du seul droit national et non de la Directive.

A suivre en 2016, en attendant la réforme du droit des contrats.

Eléonore Varet

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Notes:

(1) Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2014, n°12/04940, Oracle Corporation, Oracle International Corporation, Oracle France/Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes ; Tribunal de grande instance de Nanterre, Ordonnance de référé, 12 juin 2014, n° 13/02965, Oracle Corporation, Oracle International Corporation, Oracle France / Carrefour SA; Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2014, n° 12/10146, Actuate Corporation, SARL Actuate International, Actuate International Corporation / AXA Real Estate Investment Managers France SA

(2) Cour d'appel de Bordeaux, 1ère ch. Civ., section B, 29 janvier 2015, IBM France et BNP Paribas Factor / Mutuelle Assurance des Instituteurs de France

(3) Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, 3 juillet 2015, n°13/06963, SET Environnement/Société française d'expertise informatique et de réalisation; Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, 1er octobre 2015, n°14/07440, Isiasoft / First Caution

(4) Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2015, n°11/01817, Sarl Cimm Franchise / Sas 3C Evolution, SARL E-Développement Conseil

(5) Cour de justice de l'Union Européenne, 2ème chambre, 15 janvier 2015, C-30/14, ryanair Ltd / R Aviation BV

 

A propos de l'auteur


eleonorevaret-franklinEléonore Varet, Counsel, Osborne Clarke

Eléonore Varet accompagne les entreprises et institutions, aussi bien françaises qu’internationales, dans le cadre de leurs projets numériques. A ce titre, elle intervient sur toutes les problématiques liées aux contrats informatiques, aux projets web ainsi qu’en matière d'externalisation de systèmes informatiques et de processus métier. Elle assiste par ailleurs les entreprises dans le cadre de leur stratégie de gestion et de protection des données à caractère personnel et sur l’ensemble de leurs problématiques en droit commercial.


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