Création de l'acte d'avocat

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La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions règlementées, publiée au Journal Officiel le 29 mars 2011, crée en son article 3 l’acte contresigné par avocat. Commentaire par Paul Buisson, Avocat associé, Buisson & Associés.

Cet article insère au titre 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques les articles 66-3-1 à 66-3-3.

Malgré une hostilité non dissimulée des notaires et des experts-comptables, ce nouvel outil juridique constitue une nette avancée en faveur des intérêts du public.


UN NOUVEL INSTRUMENT JURIDIQUE DOTE D’UNE FORCE PROBATOIRE RENFORCEE

Les dispositions du nouvel article 66-3-2 énoncent que l’acte sous seing privé contresigné par un avocat "fait pleine foi" de l’écriture et de la signature des parties.

En d’autres termes, cela signifie que les parties à l’acte, leurs héritiers ou leurs ayants causes ne pourront contester la signature dudit acte qu’au moyen de la procédure de faux prévue par les dispositions des articles 299 à 302 du Code de procédure civile (c’est d’ailleurs un point commun avec l’acte authentique du notaire qui fait foi jusqu’à inscription de faux).

Désormais, un acte sous seing privé, contresigné par un avocat, a donc une efficacité juridique renforcée.

Sa remise en cause et notamment les contestations d’écriture et de signature – signature qui pourra être électronique – devrait concrètement être rare à partir du moment où l’avocat, susceptible d’engager sa responsabilité, aura vérifié ces dernières, préalablement à son contreseing.


UN INSTRUMENT AU SERVICE DE LA SECURITE JURIDIQUE

Ce nouvel instrument est ainsi au service de la sécurité juridique et du public puisque le contreseing atteste du fait que l’avocat a pleinement informé et conseillé la ou les parties des conséquences juridiques de l’acte.

L’intervention d’un seul avocat suffit mais cela implique qu’en sa qualité de rédacteur unique de l’acte, il sera tenu d’une obligation de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte.

En découle une sécurisation accrue des rapports juridiques tant pour les personnes physiques que les entreprises.

En effet, en faisant le choix de l’acte d’avocat, ces dernières bénéficieront du conseil mais également de la formation, de l’indépendance, de la déontologie et de la maîtrise du contentieux de ce professionnel du droit.

L’acte d’avocat constitue donc, ainsi qu’un certain nombre d’auteurs ont pu le qualifier, un véritable "marqueur de qualité" qui devrait inciter le public à y recourir plus fréquemment plutôt que de s’orienter vers les nombreux modèles d’actes juridiques plus ou moins bien rédigés et disponibles par exemple sur internet.


UN INSTRUMENT DISPENSE DU FORMALISME INFORMATIF

Ce sont les dispositions du nouvel article 66-3-3 qui permettent aux parties à l’acte d’avocat de se dispenser, sauf exceptions résultant d’une disposition expresse, des mentions manuscrites souvent exigées par la loi à peine de nullité.

Dans la mesure où ces mentions sont généralement prévues pour faire prendre conscience aux parties de la gravité de leur engagement, il semble logique que le législateur ait fait le choix de les en dispenser lorsqu’elles ont bénéficié du conseil de l’avocat et ont été informé des conséquences juridiques de l’acte.

Ce d’autant plus que le conseil de l’avocat est sans nul doute plus efficace pour la personne partie à l’acte que des lignes à recopier.

Finalement, quant à la question de la conservation de l’acte d’avocat, le texte ne prévoit pas d’obligation spécifique en la matière mais il semblerait qu’un système national d’archivage numérique organisé par la profession soit envisagé.

Paul Buisson, Avocat Associé, Buisson & Associés


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