Fiscalité des oeuvres d’art : une arme à double-tranchant

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Annabelle Gauberti, associée, CrefoviAnnabelle Gauberti, Associée chez Crefovi, nous propose un éclairage quant à la fiscalité des oeuvres d'art.

 En quoi la fiscalité des oeuvres d’art est un instrument décisif pour promouvoir, ou faire reculer, les hubs du marché global de l’art


Le marché de l’art est en plein essor. Cela a pris seulement 18 mois pour que celui-ci rebondisse, aprés une contraction sévère, entre octobre 2008 et l’été 2009.

La montée puissante de la Chine, combinée à une augmentation des ventes de beaux-arts, particulièrement dans les secteurs de l’art moderne et de l’art contemporain, ont conduit à un redressement continu du marché des beaux-arts
au niveau mondial. Les ventes en 2011 ont augmenté de 7% à €46,1 milliards, une augmentation de 63% depuis la crise du marché de 2009.

Depuis 2010, la Chine est devenue le leader mondial des ventes aux enchères de beaux-arts et quatre artistes chinois sont maintenant parmi les artistes les plus recherchés au monde, tout en haut des classements d’artistes, par revenus annuels de ventes aux enchères pour les beaux-arts (lithographies, photos, peintures, dessins, sculptures et installations). La Chine a dépassé les Etats-Unis pour la première fois en 2011, devenant ainsi le marché d’art et d’antiquité le plus large au monde, avec une part de marché de 30%, sur la base des ventes tant privées qu’aux enchères [1].

Cette montée de la Chine dans le marché de l’art se fait au détriment des hubs établis du marché de l’art, tels que les Etats-Unis (qui, jusqu’en 2010-11, étaient toujours la place du marché de l’art numéro un, avec un part de marché de 37%), la Grande-Bretagne (qui a dû céder sa deuxième place à la Chine, pour être recaler au troisième rang des places internationales du marché de l’art, en 2009, avec une part de marché de 22%) et la France (dont la troisième place dans le marché global de l’art a été prise par la Chine en 2007). Ces faits peuvent paraitre choquants pour les habitués du monde des beaux-arts, étant donné que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont prévalu sur ce marché depuis les années cinquante, qui était préalablement dominé par la France au 19e et durant la première moitié du 20e siècle: en quatre ans à peine, la Chine s’est hissée de la troisième place (ayant replacé la France à la quatrième) à la première place, avant Londres et New York qui étaient pourtant considérés comme hors de portée.

Une des données économiques les plus importantes du marché de l’art est le fait que ce marché est essentiellement basé sur l’offre (supply-driven), avec un nombre limité d’oeuvres d’art de qualité produites tous les ans, et un montant limité d’oeuvres vendues annuellement. En conséquence, dans un tel marché dominé par une offre limitée, une demande en augmentation ne peut pas nécessairement augmenter cette offre, entraînant, à la place, une élévation significatives des prix, limitant l’offre disponible aux seuls collectionneurs très riches, extrêmement astucieux ou dotés d’un bon réseau de vendeurs.

En conséquence, un nouveau débat émerge dans le monde de l’art occidental et parmi les gouvernements occidentaux, sur les questions clés suivantes: comment augmenter l’offre d’oeuvres d’art produites sur le territoire national et comment conserver la demande pour les oeuvres d’arts, ainsi que les objets d’art, dans le monde occidental?

Un des instruments clés que les gouvernants ont à leur disposition, afin de trouver des solutions pragmatiques à ces problèmes cruciaux, est la fiscalité des oeuvres d’art. En effet, les gouvernements occidentaux envisagent maintenant sérieusement la mise en place d’incitations fiscales supplémentaires, afin de promouvoir et de protéger l’industrie de l’art, les objets d’art ainsi que les marchés de l’art dans leurs pays respectifs.

Pour les artistes, les galeries d’art, les musées et les collecteurs basés en Europe et aux Etats-Unis, cette évolution fiscale et juridique favorable peut s’avérer être un filon valant la peine d’être exploré, étant donné que les actifs que représentent les oeuvres d’art, ainsi que les transactions et les investissements dans l’art, sont pour l’instant épargnés par les politiques de durcissement fiscal post-récession qui font rage partout dans le monde occidental.

Certains pays occidentaux, tels que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, semblent avoir bien compris les enjeux, utilisant les incitations fiscales favorables à l’art de manière libérale, alors que d’autres pays, tels que la France, semblent toujours très en conflit avec l’impact social qu’une politique fiscale explicite de promotion de la possession d’oeuvres d’art pourrait avoir, pour instaurer un ensemble cohérent de règles fiscales incitant à préserver l’art.


1. Incitations fiscales pour protéger les artistes: peut mieux faire

La France et, dans une moindre mesure, les Etats-Unis, ont activement mis en place des incitations fiscales qui promeuvent et soutiennent les artistes.

En particulier, le droit de suite (artists’ resale right en anglais), qui est le droit dont un artiste et ses héritiers bénéficient, de recevoir une commission lors de la revente des oeuvres de cet artiste, a existé en droit de l’art français depuis longtemps. Selon Renaud Donnedieu de Vabres, le droit de suite a été crée en France suite à la vente de la peinture datant de 1858 de Millet, l’Angélus, aprés la première guerre mondiale: le propriétaire du tableau fit un profit énorme lors de la vente, alors que la famille de l’artiste vivait dans la misère. En France, le droit de suite est codifié à l’article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle et a été réformé lors de la transposition de la Directive 2001/84/CE, qui a étendu le droit de suite à tous les états-membres de l’Union Européenne.

Alors que le droit de suite est indéniablement avantageux pour les artistes, mettant les peintres, sculpteurs et photographes au même niveau d’égalité économique que les écrivains, musiciens et compositeurs qui ont bénéficié depuis fort longtemps de royautés sur leurs droits d’auteur, beaucoup dans la communauté de l’art européenne ont réagit négativement au droit de suite. Tout particulièrement aujourd’hui, où le champs d’application du droit de suite a été étendu aux héritiers des artistes, pendant 70 ans aprés la mort des artistes, les marchands d’art européens se plaignent de ce que cet impôt dégressif (allant de 4% du prix de la vente pour les objets les moins chers à 0,25% du prix de la vente pour les plus chers, avec un plafond fixé à€12.500) a crée une position désavantageuse, du point de vue de la concurrence, étant donné que d’autres hubs du marché de l’art tels que New York, Hong Kong et Genève, ne le paie pas.

Les états américains n’ont pas mis en place de droit de suite, à l’exception notable de la Californie, qui a imposé un droit de suite dés 1977. Un projet de loi, intitulé “Egalité pour les artistes des arts visuels de 2011″ (“Equity for visual artists act of 2011”), a été introduit au Sénat en décembre 2011 afin d’élargir le champs d’application du droit de suite des artistes au niveau fédéral. Ce projet a reçu un accueil mitigé et n’a pas encore été adopté, alors que, le 17 mai 2012, une décision de la cour de justice américaine du district central de Californie a annulé le “Resale Royalty Act” californien comme étant inconstitutionnel, mettant ainsi fin à une période de 35 ans durant laquelle les artistes californiens ont pu obtenir des royautés, dans certaines circonstances. Ce jugement est en instance d’appel devant la cour d’appel du 9e circuit. En septembre 2012, le US Copyright Office a publié une notification d’enquête (“notice of enquiry”) relative à l’établissement d’un droit de suite pour les artistes aux Etats-Unis, demandant que tous commentaires lui soient adressés avant le 5 décembre 2012. Il sera intéressant d’observer si, malgré la concurrence aggressive à laquelle se livre les marchés de l’art chinois, les décisionnaires américains favoriseront le bien-être financier des artistes américains en imposant une taxe supplémentaire sur les ventes d’art aux Etats-Unis.

D’autres incitations fiscales notoires, pour promouvoir les artistes, sont le régime français de la TVA, qui permet aux artistes assujettis à la TVA de ne faire payer qu’un taux de 5,5% aux personnes achetant leurs oeuvres d’art directement auprés d’eux, ainsi que la taxe fixe sur les plus-values de 5% (incluant 0,5% dû au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale ou CRDS) sur la vente d’objets d’art ou d’antiquités. Le paiment obligatoire de cette taxe sur la plus-value est exempté pour les ventes d’un montant inférieur à €5.000.

Avec une fiscalité des oeuvres d’art qui parait si idyllique, la France semble être l’état occidental le plus proactif pour la promotion de l’art sur son sol. Toutefois, ce track record apparemment impeccable français doit être nuancé, au regard des autres règles fiscales qui affectent les propriétaires et collectionneurs d’oeuvres d’art.


2. Incitations fiscales pour promouvoir les collections privées: des mesures fiscales adaptées voient enfin le jour

Tous les pays occidentaux sont arrivés à la conclusion que, quelque soit le niveau d’intervention de l’état pour retenir les objets d’art, objets de collection et antiquités sur le territoire et dans les musées nationaux, le premier et irremplaçable préservateur du patrimoine national est le propriétaire privé.

La fiscalité des oeuvres d’art est ainsi devenue critique pour promouvoir la création, la consolidation et l’expansion des collections privées et du mécénat. Tant les Etats-Unis que la France accordent des réductions fiscales conséquentes aux sociétés qui achètent des oeuvres d’art pour se constituer des collections. Par exemple, l’article 238 bis AB du Code général des impôts français disposent que les sociétés peuvent déduire de leur chiffre d’affaires taxable, le prix d’achat d’objets d’art originaux produits par des artistes vivants, sur une période de cinq ans. Un autre exemple français est constitué par les réductions fiscales dont bénéficient les entreprises françaises qui font des dons aux institutions publiques ayant pour activité primaire l’organisation de salons d’art contemporain pour le public.

La Grande-Bretagne a été à la pointe de l’incitation des personnes physiques à l’achat d’oeuvres d’art: le système Own Art, lancé par le Arts Council England en 2004, permets aux classes moyennes britanniques d’emprunter jusqu’à £2.000, devant être remboursés en dix fois au maximum, sans intérêt, pour l’acquisition d’objets d’art auprés de 250 galeries d’art accréditées par le système Own Art.

Le régime de la TVA, applicable dans l’Union Européenne, semble aussi propice à la globalisation du marché de l’art: les importations d’oeuvres d’art et d’antiquités provenant de l’extèrieur de l’Union Européenne sont soumises à un taux de TVA réduit (5% en Grande-Bretagne et 7% en France), payé par l’importateur sur le prix des oeuvres. Ce taux réduit de TVA sur les importations est une excellente incitation à l’entrée de nouveaux objets d’art sur le territoire de l’Union Européeenne, assurant ainsi une rotation saine des stocks dans les galeries et les salons d’art européens. Toutefois, une décision publiée en décembre 2010 par la Commission Européenne a donné une mauvaise publicité au régime européen de la TVA sur les importations d’art. La Commission Européenne a décidé que les pièces d’art du sculpteur américain, aujourd’hui décédé, Dan Flavin, qui reste célèbre pour ses installations utilisant des lampes fluorescentes, devaient être classées dans la catégorie des luminaires, plutôt que dans celle des oeuvres d’art, pour les questions relatives au paiement des droits de douane, et étaient donc soumises à un taux normal de TVA. Cette même décision européenne a appliqué un jugement similaire aux objets de l’artiste américain Bill Viola, dont les six oeuvres d’art constituées par des vidéos avaient aussi été importées par la galerie Haunch of Venison à Londres en 2006, en même temps que la sculpture lumineuse de Dan Flavin. Cette décision, qui est applicable à tous les états-membres de l’Union Européenne, a envoyé des messages négatifs au monde de l’art, handicappant ainsi les marchés de l’art européens, et Londres en particulier, cédant par là-même du terrain au profit d’autres hubs du marché de l’art tels que Hong Kong, Beijing, New York ou Genève.

Dans la même lignée, alors que la fiscalité française des oeuvre d’art protège et encourage les artistes de manière efficace, elle envoie souvent des messages mitigés aux propriétaires et collectionneurs d’oeuvres d’art. Le dernier mauvais moment médiatique français en date a été le débat intense, en octobre 2012, relatif à l’inclusion des oeuvres d’art d’une valeur supérieure à €50.000 dans l’assiette de l’impot de solidarite sur la fortune (ISF). En sus du nouveau taux d’imposition à l’impôt sur le revenu de 75%, payable par la proportion de résidents français les plus riches, beaucoup d’économistes et de politiciens ont prévenu que l’inclusion des oeuvres d’art dans l’assiette de l’ISF allait entraîner le départ des plus importants propriétaires et collectionneurs d’oeuvres d’art, hors de France.

Quand les décisions et propositions fiscales sont opposées aux intérêts financiers des propriétaires et collectionneurs d’oeuvres d’art, elles affectent aussi indirectement le bien-être des institutions culturelles publiques majeures. Les dirigeants de sept des plus grands musées parisiens – y compris le Louvre, le Musée d’Orsay, le Centre Pompidou Centre et le palais de Versailles – ont écrit conjointement au ministre de la culture français en octobre 2012, demandant que les propositions soient écartées, étant donné qu’ils craignaient que l’ISF sur les oeuvres d’art ne restreigne les prêts d’objets d’art par leurs propriétaires; cesderniers pouvant craindre d’être identifiés ou préférant vendre leurs objets d’art ou les envoyer à l’étranger.


3. Incitations fiscales pour maintenir et élargir les collections publiques: une évolution dans le bon sens

L’incitation fiscale majeure, adoptée tant en France qu’en Grande-Bretagne, afin d’étoffer les collections publiques et de prévenir les exportations d’oeuvres d’art, est le système de la dation en paiement (“acceptance-in-lieu scheme“). A travers ce mécanisme fiscal, une personne soumise à une lourde facture fiscale peut payer celle-ci en fournissant des objets d’art à la nation. Le système de dation en paiement anglais, qui a été introduit il y a plus d’un siècle en Grande-Bretagne, est limité aux objets acceptés par la nation pour régler des droits de mutation (“inheritance tax“). En d’autres termes, le donataire doit être décédé et la réduction fiscale ne peut porter que sur les droits de mutation.

En France, la dation en paiement, introduite la loi Malraux du 31 décembre 1968, peut être utilisée pour règler tant les droits de mutation que l’ISF. En 2003, le gouvernement français a introduit des dispositions dans le code général des impôts qui instauraient des incitations fiscales pour encourager le support des arts et les donations d’entreprises aux collections publiques. Par exemple, la société d’assurance AXA a contribué financièrement à l’acquisition de “biens culturels représentant un intérêt majeur pour le patrimoine national d’un point de vue historique, artistique ou archéologique” pour certains des musées nationaux les plus importants, y compris le Louvre et le Musée du Quai Branly, en échange de réductions d’impôt sur le chiffre d’affaires d’AXA.

Suite au lobbying de personnalités importantes du milieu artistique, telles que le directeur de la Tate Nicholas Serota, le gouvernement britannique a reconnu l’importance de fournir des réductions sur les impôts sur le revenu, les plus-values et le chiffre d’affaires, en échange de dons de biens éminents détenus pour le bénéfice de la nation ou du public. Un nouveau système intitulé “dons d’objets éminents et d’objets d’art à la nation” (“gifts of pre-eminent objects and works of art to the nation”) a été introduit en avril 2012, afin de booster la philanthropie des individus toujours vivants, ainsi que des sociétés. La réduction annuelle de la facture fiscale, acceptée tant dans le cadre de la dation en paiement que du système des “dons d’objets éminents et d’oeuvres d’art à la nation”, ne peut excéder £30 million chaque année fiscale.

Pour conclure, alors que certains pays occidentaux, tels que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, pourraient faire mieux pour améliorer leurs régimes fiscaux respectifs en ce qui concerne la protection et le soutien des artistes, en particulier en ce qui concerne le droit de suite et les taux de TVA réduits, d’autres pays occidentaux, tels que la France, doivent sèrieusement repenser leur approche fiscale relative à la protection des oeuvres d’art et des marchés de l’art. En particulier, la méfiance traditionnelle de la France contre l’évasion fiscale et la richesse a conduit ses autorités fiscales à mettre en place des règles fiscales si complexes et alambiquées que, même si celles-ci sont, dans l’ensemble, assez favorables à la circulation et à la conservation des oeuvres d’art, ces règles fiscales françaises sont perçues par les collectionneurs et les marchands d’art comme étant la cause principale de l’appauvrissement du patrimoine français et du déclin de la France sur les marchés internationaux de l’art.

Il est conseillé aux collectionneurs qui sont résidents fiscaux en Grande-Bretagne ou en France de maximiser les incitations fiscales à l’investissement dans l’art, dans leur pays respectifs, tout en diversifiant leurs portefeuilles et leurs stratégies d’investissement en commençant à acheter des oeuvres d’art dans d’autres hubs du marché de l’art tels que Beijing et Hong Kong, où des galeries ayant pinion sur rue telles qu’Emmanuel Perrotin ou le White Cube se sont récemment installées. Les premiers investissements d’art en Chine devraient être progressifs, et ne devraient être faits que dans des proportions raisonnables au début, avec des galeries ayant une réputation internationale établie pour des transactions privées, ou par l’intermédiaire des maisons de ventes aux enchères larges et reconnues en Chine, telles que Poly International Auction (qui appartient au gouvernement chinois) et China Guardian, pour les ventes aux enchères. Ces investissements dans l’art en Chine ne devraient être fait qu’aprés avoir obtenu du conseil juridique trés détaillé, en droit chinois, notamment sur les droits de douane pour l’exportation des oeuvres d’art hors de Chine, sur les autorisations nécessaires pour exporter ces oeuvres d’art, les taux de TVA applicables ou tout taux d’imposition due par l’acheteur d’oeuvres d’art en Chine.

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NOTES

[1] Ces chiffres sont mentionnés dans le rapport intitulé “Le marché international de l’art en 2011: observations sur le commerce de l’art sur une période de 25 ans” (“The international art market in 2011: observations on the art trade over 25 years”), commissionné par The European Fine Art Foundation (TEFAF) auprés du Dr Clare McAndrew de Art Economics, et publié le 16 mars 2012.


Annabelle Gauberti, Associée, Crefovi


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