Antoine Louche, élève avocat au cabinet LLC et Associés, commente une décision rendue par le Conseil d'Etat quant au sort des frais non compris dans les dépens en cas de rejet de la requête.
Une partie non perdante à un litige et non tenu aux dépens au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait se voir condamnée à payer une somme liée aux frais d’instance (CE, 14 février 2013, Mme Hulin, n°362256).
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle précision quant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à l’office du juge en cette matière.
Les textes, comme la jurisprudence, ont prévu et reconnu une très grande marge d’appréciation aux magistrats pour statuer tant sur le bien-fondé d’une demande au titre des frais non compris dans les dépens, que pour évaluer le montant de la somme allouée à ce titre.
En cette matière, le juge peut prendre en compte des considérations liées à l’équité pour accorder ou refuser le bénéficie des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les deux limites à cet office sont constituées de l’impossibilité d’une part, de condamner une partie à verser une somme alors qu’aucune conclusion n’a été formée en ce sens et d’autre part, à une somme d’un montant supérieure à celle demandée par la ou les parties adverses. Les conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne constituent donc pas un moyen d’ordre public pouvant être soulevé d’office par le juge et sont également soumises en tout état de cause à l’interdiction pour le juge de statuer infra ou ultra petita.
D’autre part, et c’est l’hypothèse développée dans cet arrêt, même en présence de demandes en ce sens, dans certaines hypothèses, le juge se trouve en situation de compétence liée et ne pourra, même si l’équité pourrait l’exiger, condamner une partie au paiement des frais d’instance de la partie adverse.
En l’espèce, une commune avait saisie le juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens d’une demande d’injonction à l’égard d’un administré d’avoir à procéder au retrait de la terre déposée sur le domaine public dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par euros de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Or, les dispositions des articles L. 2132-1 et -2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relève de la seule compétence du juge judiciaire. Dès lors, le juge des référés se déclara incompétent pour connaître d’une telle demande mais condamna néanmoins l’administré à prendre en charge les frais non compris dans les dépens exposés par la commune.
Ce dernier s’est pourvu en cassation eu égard à cette condamnation.
La Haute Assemblée a considéré que dans la mesure où, le juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens avait rejeté la demande formée par la commune, l’intéressé ne pouvait être considéré comme étant la partie perdante à l’instance et donc être condamné au paiement des frais non compris dans les dépens. L’article 2 de l’ordonnance a donc été annulé par le Conseil pour erreur de droit.
Antoine Louche, élève avocat au cabinet LLC et Associés