Congés payés, durée du travail et jours de repos en période de Covid-19

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Anne Rebierre, avocate au sein du cabinet Cohen Amir-Aslani, et Marie Lavaud, élève avocate, décryptent pour le Monde du Droit les mesures prises par le Gouvernement en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, durant la période actuelle de crise sanitaire.

Dans le cadre de la loi d'habilitation du 23 mars 2020, le Gouvernement a pris une série d’ordonnances le 25 mars dernier. L’ordonnance n° 2020-323, publiée au Journal Officiel du 26 mars, et modifiée par l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril, contient des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Nous vous présentons ces mesures d’urgence qui modifient temporairement certaines dispositions du Code du travail, auxquelles votre entreprise peut avoir recours

Mesures dérogatoires ouvertes aux entreprises au regard des difficultés économiques engendrées par le Covid-19

Dérogations aux modalités de fixation des congés payés

L’ordonnance (article 1er) offre à l’employeur la faculté de :

  • imposer des congés payés non encore posés par le salarié : il peut ainsi décider de fixer la date de prise des congés acquis par un salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • reporter des congés déjà posés par le salarié : il peut ainsi modifier unilatéralement leur date, en les déplaçant sur une autre période ; 
  • imposer le fractionnement des congés, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, lorsque le congé est supérieur à 12 jours ;
  • suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS salariés dans la même entreprise.
Nombre de jours imposables ou modifiables au maximum : 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés payés

Délai de prévenance : au moins un jour franc

Conditions : 

  • Il est nécessaire que soit préalablement conclu un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche déterminant les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés.
  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

A noter : le salarié ne dispose pas de la faculté d’annuler des congés préalablement fixés, l’employeur n’ayant aucune obligation de les reporter.

Dérogations aux modalités de prise de jours de repos

Sont visés les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et les jours de repos supplémentaires conventionnels dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine (article 2 de l’ordonnance) ; les jours de repos prévus par une convention de forfait (article 3) ; et enfin, les droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) des salariés (article 4).

L’ordonnance offre à l’employeur la faculté de :

  • décider unilatéralement de la prise, à des dates déterminées par lui, des journées de repos acquises par le salarié 
  • modifier unilatéralement les dates déjà fixées de prise des journées de repos acquises.

Nombre maximum de jours imposables / modifiables : 10 jours

Délai de prévenance : 1 jour franc

Conditions :

  • Il n’est pas nécessaire qu’un accord d’entreprise ou de branche ait été pris en ce sens.
  • En revanche, l’employeur doit informer le comité social et économique (CSE) sans délai et par tout moyen. L'avis du comité, qui peut intervenir après que l’employeur a fait usage de cette faculté de fixation ou modification des jours de repos, est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information.
  • La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

A noter : les dispositions applicables aux congés payés sont cumulables avec celles relatives aux jours de repos.

Mesures ouvertes aux entreprises de certains secteurs d’activités particulièrement nécessaires

Pour les entreprises qui relèvent de secteurs d'activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », l’ordonnance (articles 6 et 7) permet à l’employeur de déroger temporairement aux durées maximales de travail et de repos quotidien jusque fin 2020.

Dans ces entreprises, dont la liste sera fixée par décret :

  • la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à 12 heures (au lieu de 10 heures) ;
  • la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu'à 12 heures (au lieu de 8 heures), sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue ;
  • la durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à 60 heures (au lieu de 48 heures) ;
  • la durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une période de 12 semaines peut être portée à 48 heures (au lieu de 44 heures) ;
  • la durée hebdomadaire maximale de travail d’un travailleur de nuit, calculée sur une période consécutive de 12 semaines, peut être portée à 44 heures (au lieu de 40 heures) ;
  • la durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives (au lieu de 11 heures), sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.

Dans les entreprises des mêmes secteurs à déterminer, et dans celles qui leur assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale, il est également possible de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Conditions :

  • L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). L'avis du comité, qui peut intervenir après que l’employeur a fait l’usage de l’une des dérogations, est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. 
  • Les dérogations mises en œuvre cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
  • Il est précisé que l’ordonnance précitée du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel prévoit que les réunions du CSE peuvent, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et après information des membres du comité, être tenues via visioconférence, conférence téléphonique ou, à défaut, par messagerie instantanée.

Anne Rebierre, avocate au sein du cabinet Cohen Amir-Aslani et Marie Lavaud, élève-avocate. 


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