Le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le conseil de l'Ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision, lequel suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé.
Un avocat admis au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, a fait l'objet d'une décision d'omission financière prononcée par le conseil de l'Ordre, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2016.
Deux de ses clientes ont déposé plainte contre lui pour avoir continué à se prévaloir à leur égard de sa qualité d'avocat postérieurement à cette omission.
A l'issue de l'enquête préliminaire ordonnée sur ces faits, l'intéressé a été convoqué devant le tribunal correctionnel notamment pour usurpation du titre d'avocat commis entre le 29 avril 2016 et le 2 juillet 2017, dans une facture du 23 mai 2016 où son titre d'avocat est mentionné.
Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit, la cour d'appel de Paris a énoncé qu'il avait fait l'objet d'une décision d'omission financière prononcée par le conseil de l'Ordre le 29 juin 2015, confirmée, sur recours du 17 juillet 2015, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2016.
Les juges ont ajouté que, si les articles 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoient que la décision d'omission doit être notifiée et si la décision concernant l'avocat précisant qu'elle devait faire l'objet d'une telle notification, la circonstance qu'il n'en soit pas justifié au dossier était sans effet, dès lors que l'intéressé avait pu exercer un recours contre cette décision.
Ils ont précisé que, s'il n'existait pas davantage de trace, au dossier, de la notification de l'arrêt du 10 mars 2016, les articles précités ne prévoient pas la notification d'une telle décision, qui ne mentionne d'ailleurs pas elle-même qu'elle doive être notifiée. Ils ont retenu que la fiche d'avocat du prévenu comportait un tableau mentionnant que la décision d'omission financière du 29 juin 2015 a pris effet le 10 mars 2016.
Les juges en ont conclu qu'à cette date, l'intéressé n'avait plus le droit ni d'exercer la profession d'avocat, ni d'en revendiquer le titre.
La Cour de cassation réfute cette analyse dans un arrêt rendu le 18 avril 2023 (pourvoi n° 22-83.515).
Elle rappelle en effet que le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le conseil de l'Ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé. Ce qui n'avait pas été fait en l'espèce.